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09VE01785

CETATEXT000025179454 J0_L_2011_12_000000901785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 09VE01785, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01785 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BROUSSEAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2009 au greffe de la Cour administratif d'appel de Versailles, présentée pour la société KBA FRANCE, dont le siège est sis au centre d'activités Charles de Gaulle, 10 rue Henri Farman à Tremblay-en-France

(93290), par Me Brousseau, avocat à la Cour ; la société KBA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508630 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société KBA FRANCE soutient qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, qui s'est déroulée du 15 mai au 11 décembre 2002, elle s'est vue notifier, le 17 décembre 2002, à hauteur de 1 329 088 euros en principal, plusieurs redressements de TVA résultant notamment d'une différence d'appréciation entre l'administration et la société relative à l'exercice d'exigibilité et à l'assujettissement à la TVA en France, d'opérations de prestations de personnels ; que le chef des services fiscaux a, en partie, fait droit à sa réclamation ; que s'agissant du premier redressement qui concerne la TVA sur deux presses offset à destination des imprimeries Lamour et Clerc mises en route mais non réceptionnées à la clôture du dernier exercice vérifié pour le montant de 800 784,20 euros, la livraison est intervenue les 13 et 25 octobre 2000, la mise en service les 23 et 30 novembre 2000 et leur réception définitive le 30 juin 2001 ; que le vérificateur a estimé que la TVA grevant ces deux ventes aurait dû être reversée en décembre 2000, soit le mois suivant leur mise en service ; que la requérante fait valoir l'effet suspensif des différentes clauses retardant la formation du contrat à réception définitive ; que les termes du contrat montraient qu'il s'agissait bien d'une vente à l'essai ; que, notamment, la vente n'était pas conclue si les cadences de production n'étaient pas obtenues ; qu'en tout état de cause, la vente était suspendue à la réception définitive de la presse ; que la faculté de résiliation ne fait pas obstacle à la nature suspensive de la clause ; qu'en application de l'article 1604 du code civil, la jurisprudence de la chambre civile de la cour de cassation a jugé que la délivrance suppose non pas seulement une livraison mais aussi la livraison d'une chose conforme à la commande ; qu'étaient en cause des rendements contractuels de production des presses et donc la conformité de la délivrance n'était assurée que lorsque les conditions de réception définitive étaient réunies ; que la presse ne pouvait être regardée comme entièrement disponible pour l'acheteur et que le transfert de propriété n'était effectif que lorsqu'il disposait de ses entières fonctionnalités ; que tant au regard de la spécificité du contrat que de celle des matériels livrés, le fait générateur de l'exigibilité de la TVA était la réception définitive ; que s'agissant du deuxième redressement, pour la TVA de la presse livrée au client Wauters, mais non mise en route, à la clôture du dernier exercice vérifié, le vérificateur a estimé que le fait générateur était la livraison du matériel démonté le 31 octobre 2000 et non la mise en route intervenue le 19 janvier 2001 alors que, par ailleurs, aucun rendement contractuel n'était stipulé ; qu'un troisième et dernier chef de redressement concerne la TVA sur mise à disposition de personnels à un preneur assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sa société mère Koenig et Bauer ; que la société KBA FRANCE a essentiellement une activité commerciale et que, si nécessaire, les équipes de Keonig et Bauer le fournisseur et fabricant de matériel, sont complétées par de la main d'oeuvre locale le cas échéant mise à disposition par la société KBA FRANCE ; qu'elle a appliqué les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts qui réputent taxables ces opérations dans le pays du preneur ; que l'agent vérificateur a, pour sa part, considéré que ces mises à disposition de personnel constituaient des opérations taxables sur biens meubles localisables en France et taxables en France en application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas établi que les biens ont été expédiés ou transportés hors de France ; qu'elle a produit différents documents établissant que la société Koenig et Bauer requérait de la société KBA FRANCE qu'elle mette à disposition du personnel ; que les factures en font explicitement mention ; que le tarif pratiqué est celui du personnel du groupe KBA sensiblement inférieur puisqu'elle n'assumait pas la responsabilité des personnels mis à disposition ; que dès lors que Koenig et Bauer était le seul maître d'oeuvre des opérations de montage, il y a lieu d'annuler, sur ce point, le redressement et de prononcer la décharge ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu d'annuler partiellement le redressement pour les factures 5964 du 16 septembre 1999 et 7490 du 31 août 2000 d'un montant respectif de 86 850 francs et 66 521,23 francs ; qu'en effet si l'on considère que c'est la société KBA FRANCE qui devait la TVA, elle devait être calculée au taux spécifique de 8,5 %, dès lors que les prestations ont été réalisées à la Réunion ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Brousseau, pour la société KBA FRANCE ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, la société KBA FRANCE, qui commercialise des presses d'imprimerie fabriquées par sa société mère Koenig et Bauer en Allemagne, s'est vue notifier, le 17 décembre 2002, plusieurs rappels de TVA résultant d'une différence d'appréciation entre l'administration fiscale et la société, relative à l'exercice d'exigibilité de cette taxe pour la vente de trois presses d'imprimerie offset et à l'assujettissement ou non de la société à la TVA pour des prestations réalisées par ses personnels au profit d'un preneur assujetti à la TVA en Allemagne, soit sa société mère ; qu'après l'admission partielle de sa réclamation, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 restés en litige ; Sur les livraisons de presses : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits en litige : I. le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (...) est effectuée ; (...)
  1. la taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; ; qu'il résulte de ces dispositions que la TVA est exigible au moment de l'intervention du fait générateur que constitue la livraison des biens, à l'exception du cas dans lequel les parties retardent la formation du contrat en l'assortissant d'une condition suspensive, cas dans lequel le transfert de propriété ne s'opère qu'au moment de la réalisation de la condition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société KBA FRANCE a livré deux presses offset à ses clients, les imprimeries Clerc et Lamour, les 25 octobre et 13 octobre 2000 et que ces presses ont été mises en service les 30 et 23 novembre 2000 chez le client ; que la société KBA FRANCE souligne que cette vente, si elle était ferme était toutefois assortie à l'article 6 des contrats signés entre elle-même et les sociétés Clerc et Lamour, d'une condition suspensive indiquant que le transfert de propriété n'interviendrait qu'après la réception définitive du bien, soit après une dernière série d'essais, qui n'a eu lieu qu'en juin 2001 ; qu'en effet, il était nécessaire, pour que la vente soit définitive, d'effectuer un essai sur les cadences de production des presses, ceci étant une condition suspensive des contrats ; que si l'administration fiscale soutient que d'autres clauses du contrat donnent à penser qu'il ne s'agissait pas d'une clause suspensive, toutefois, le dit article 6 du contrat stipule expressément que le transfert de propriété n'interviendra qu'après réception définitive de la machine réalisée dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 13 ci-après pour la société Clerc, ou aux articles 7-2 et 11 pour le second client, la société Lamour, dans les mêmes conditions ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a opéré le redressement en litige en rattachant la TVA afférente à ces machines à l'exercice 2000 ; qu'il y a lieu d'accorder sur ce point à la société la décharge sollicitée ; Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a considéré que la société KBA FRANCE avait, à tort, comptabilisé en stock au 31 décembre de l'exercice 2000 une machine neuve vendue à son client la SA Wauters, alors que cette machine avait été livrée le 31 octobre 2000 ; que la société soutient que le procès-verbal de réception n'a été signé que le 19 janvier 2001 ; que, toutefois, elle ne conteste pas que la machine a été effectivement livrée au client le 31 octobre 2000 ; que si elle soutient que la réception définitive devait avoir lieu en 2001, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors que la TVA est exigible dès la livraison des biens et que le contrat en litige ne comportait aucune clause suspensive qui aurait retardé le transfert de propriété ; que, par suite, l'administration est fondée à considérer que la livraison, au sens de la loi fiscale, a eu lieu le 31 octobre 2000 et à effectuer le redressement en se fondant sur l'absence de déclaration de cette TVA au titre de l'exercice 2000, exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe ; Sur les prestations réalisées par ses personnels : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour un ensemble de factures enregistrées en produits, consistant en des prestations réalisées par ses personnels, la société a mentionné le numéro de TVA intracommunautaire du preneur allemand, soit la société mère, au motif que cette dernière en était redevable ; que l'administration a considéré que ces opérations étaient imposables à la TVA en France, en application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts, mais que la société soutient que la mise à disposition de personnels, en application de l'article 259 B du code général des impôts, est réputée taxable dans le pays du preneur assujetti à la TVA communautaire, soit en Allemagne ; qu'à l'appui de ses dires la requérante soutient que les factures faisant mention de ces prestations indiquent qu'il s'agit de mises à disposition de personnels dans le cadre de la garantie due par le fabricant ou pour assistance au montage de presses neuves, que les facturations des prestations n'ont pas été établies au tarif d'intervention de la société KBA FRANCE mais au tarif de mise à disposition de personnels propres au groupe Koenig et Bauer, sensiblement inférieur au tarif client, et, enfin, que la société requérante n'assumait aucune responsabilité pour le travail des préposés mis à la disposition de sa société mère, celle-ci ayant la qualité de maître d'oeuvre dans le cadre d'un accord passé entre les deux sociétés ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 259 B de ce même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu : (...) 7° mise à disposition de personnel ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté (...) ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : (...)
  2. Pour les opérations (...) mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu établir un régime dérogatoire au droit commun en décidant que les prestations consistant en la mise à disposition de personnel sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire a en France le siège de son activité et que le preneur est établi et assujetti à la TVA dans un autre pays de la Communauté ; Considérant que la société KBA FRANCE n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'existence d'un accord passé entre elle et sa société mère pour la fourniture de personnels mis à disposition dans le cadre de la garantie due par le fabricant ou pour l'assistance au montage de presses neuves ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que la société Koenig et Bauer en Allemagne aurait été le maître d'oeuvre de ces opérations ; qu'elle ne fournit pas non plus de pièces probantes sur les différences de tarif qui auraient existé entre les prix facturés à sa société mère et à ses clients de droit commun ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve que les opérations en cause entreraient dans les prescriptions limitativement énumérées et dérogatoires définissant les mises à disposition au sens de l'article 259 B du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour les factures pour lesquelles la TVA reste à sa charge, l'administration qui a, par ailleurs, fait droit à la demande de décharge de TVA présentée par la société pour un nombre non négligeable de factures, et alors même que certaines porteraient la mention de mises à disposition , lui a assigné les rappels de TVA en litige ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que les rappels de TVA qui ont été assignés à la société requérante l'ont été en appliquant aux interventions des personnels de la société KBA FRANCE, les dispositions des article 259 et 259 A 4° bis du code général des impôts qui concernent des prestations sur des biens meubles corporels effectuées en France lorsque le prestataire a son siège en France, au taux de 20, 60 % ; que la société KBA FRANCE soutient que, pour certaines de ces prestations, les services ont été rendus à la Réunion et devaient bénéficier du taux normal spécial de TVA de 8,5 % applicable à ce département d'outre-mer, lorsque le preneur des services y réside ; Considérant que pour demander le bénéfice du régime spécial de TVA en vigueur à la Réunion au taux normal de 8,5 % en vertu du b du 1° de l'article 296 du code général des impôts, la société KBA FRANCE produit, à l'appui de ses dires, une première facture n°5964 établie le 16 septembre 1999, adressée à sa société mère en Allemagne pour des prestations réalisées par elle-même au profit de la société NID, enregistrée au registre du commerce et des sociétés à Saint-Denis de la Réunion, pour une presse dont le numéro est référencé et pour un montant de 102 726,12 francs, montant qui comprenait des frais de billets d'avion ; que l'administration fiscale n'établit pas qu'il s'agirait, en l'espèce, d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si la société KBA FRANCE produit une seconde facture établie le 31 août 2000 en allemand, qui mentionne un prix en Deutsch marks pour une refacturation de frais de réparation sur un cylindre rouillé, cette facture, établie en 2000, n'est que partiellement traduite et ne permet pas d'établir que des prestations de mise en service ou de réparations à la charge du constructeur, auraient été réalisées, par des salariés de la requérante pour le compte de la société mère, dans les locaux de la société NID, sise à la Réunion ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante qu'en ce qui concerne la première facture, au taux en vigueur à la date à laquelle ladite facture a été établie, le 16 septembre 1999, en application du b du 1° de l'article 296 du code général des impôts, soit le taux de 9,5 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KBA FRANCE est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société KBA FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société KBA FRANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société KBA FRANCE est déchargée du redressement afférent au rattachement à l'exercice 2000 de la TVA pratiquée sur la vente de deux presses aux sociétés Clerc et Lamour. Article 2 : Le taux afférent à la TVA pratiquée sur la facture n°5964 du 16 septembre 1999 est ramené de 20,6 % au taux de 9,5 %. Article 3 : Le jugement n° 0508630 du 27 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société KBA FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KBA FRANCE est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01785 2 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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