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09VE03461

CETATEXT000025179459 J0_L_2011_12_000000903461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 09VE03461, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03461 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ARLAUD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BENALI, dont le siège est 10, rue des Lorrains au Blanc-Mesnil

(93150), par la société d'avocats SCP Arlaud Panie Dujac ; la SARL BENALI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700224 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société mis en recouvrement le 25 août 2006 au titre des années 2003 et 2004, soit les sommes de 33 490 euros en droits et de 17 992 euros en pénalités, et au paiement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) d'assortir le paiement de ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter et en proportion de chacun des versements effectués en règlement des impositions contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, d'une part, le dépôt des déclarations rectificatives, faites spontanément avant l'envoi de la notification de redressements, rend irrégulière la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration pour l'année 2003 ; que, d'autre part, le refus de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré sa demande, les rehaussements de l'année 2003 contestés rend irrégulière la procédure d'imposition et la mise en recouvrement à laquelle il a été procédé avant que la commission se prononce ; en deuxième lieu, que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondés ; que, d'une part, les minorations de recettes constatées par l'administration résultent d'un décalage dans le temps entre l'établissement des factures et les encaissements et non d'une dissimulation de recettes ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements entraîne la taxation de sommes déjà déclarées dès lors qu'elle établissait ses déclarations selon la méthode de la facturation ; que l'administration n'ayant pas tenu compte des déclarations rectificatives souscrites, pour l'année 2003, le 10 février 2006 et pour l'année 2004, le 12 mars 2006, l'exposante est susceptible d'être doublement imposée au titre des déclarations rectificatives et au titre des redressements notifiés ; que, d'autre part, la remise en cause de l'application du taux réduit n'est pas fondée ; que, s'agissant de l'année 2003, elle s'est assurée, préalablement à la réalisation des travaux, que les conditions requises pour l'application du taux réduit étaient remplies ; que la circonstance que les attestations produites aient été établies postérieurement à la réalisation des travaux ne saurait suffire à les écarter sauf à ajouter une condition non prévue par l'article 279-0 bis 3 du code général des impôts ; qu'il en va de même s'agissant de l'année 2004 ; en troisième lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déduction des charges qu'elle avait exposées auprès de ses sous-traitants et, en particulier, la société Bati Euros, sans établir que les factures présentées lors du contrôle étaient fictives ou de complaisance ; qu'il n'appartient pas à l'exposante de s'assurer que ses sous-traitants sont à jour de leurs obligations fiscales ; en quatrième lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des factures non présentées et sur des factures réglées antérieurement, sont contestés à titre conservatoire ; enfin, que les pénalités de 40 % pour mauvaise foi ne sont pas dues dès lors qu'elle conteste avoir dissimulé des recettes et que son bénéfice a été redressé par application de la règle des encaissements, qu'elle a procédé à des déclarations rectificatives et n'a eu recours qu'à des sous-traitants qu'elle considérait comme sérieux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - les observations de Me Arlaud, pour la SARL BENALI ; Considérant que la SARL BENALI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, le vérificateur a notamment procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification, la SARL BENALI s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2003 et selon la procédure de redressement contradictoire au titre des années 2002 et 2004 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie des redressements relatifs aux années 2002 et 2004, a rendu son avis le 22 janvier 2007 ; que la SARL BENALI fait appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n' y avait lieu pour lui de statuer sur les conclusions relatives aux impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...). 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts alors en vigueur : I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. ; Considérant que la souscription par un redevable qui relève du régime réel normal d'imposition, des déclarations prévues pour les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition est assimilable à un défaut de déclaration qui justifie le recours à la procédure de taxation d'office ; Considérant que la SARL BENALI allègue que la procédure de la taxation d'office suivie par l'administration au titre de l'année 2003 serait irrégulière au motif qu'elle a déposé, le 10 février 2006, une déclaration annuelle rectificative de chiffres d'affaires ; que, toutefois, elle ne conteste que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de la période 2002 s'élevait à 267 782 euros hors taxes ainsi que l'a reconstitué l'administration ; que, par ailleurs, le service, après usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société requérante, a établi que le montant total des recettes encaissées s'élevait, au titre de la période de l'année 2003, à la somme de 273 657,93 euros hors taxes ; qu'il en résulte que la société requérante relevait, au titre de ladite année, du régime réel normal d'imposition et était tenue, à ce titre, de remettre tous les mois au service des impôts une déclaration de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le moyen soulevé par la SARL BENALI, qui n'a pas déposé de déclarations mensuelles dans les délais légaux, est inopérant ; qu'à cet égard, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des instructions 3 F-1-07 du 17 janvier 2007 et 3 F-1-08 du 4 janvier 2008 qui sont postérieures à l'établissement des impositions litigieuses ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) et qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SARL BENALI n'a souscrit, au titre de l'année 2003, aucune des déclarations exigées des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition ; que, dès lors, elle s'est mise en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; que, par suite, la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant du redressement résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de la SARL BENALI comme non probante ; que les rappels relatifs à l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires réclamés au titre de 2004 ayant été établis conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 22 janvier 2007, il appartient à la SARL BENALI, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il en va de même, en application de l'article L. 193 du même livre, s'agissant des impositions relatives à l'année 2003 qui ont été établies d'office ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1 de l'article 269 du même code prévoit : Le fait générateur de la taxe se produit :
  1. a)Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, (...) ou la prestation de services est effectué ; qu'aux termes du 2 du même article : La taxe est exigible (...)
  2. c)(...) pour les prestations de service (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL BENALI, qui exerce une activité de prestations de services au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, le vérificateur s'est fondé sur les relevés de comptes de la société que l'administration a obtenu par l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire, et a retenu, comme il se doit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les seuls encaissements effectifs tels qu'ils ont été relevés sur le compte professionnel utilisé par l'intéressée ; que la SARL BENALI ne conteste pas que le compte concerné avait un caractère professionnel et comportait donc, en tout ou partie, des crédits provenant de son activité professionnelle ; que, si elle soutient, d'une part, que la méthode de reconstitution de ses bénéfices sur la base des recettes encaissées, mise en oeuvre par l'administration, aboutirait à la taxation de sommes déjà déclarées et, d'autre part, que l'absence de prise en compte par l'administration de ses déclarations rectificatives en date des 10 février et 12 mars 2006 conduirait à une double taxation de certaines de ses recettes, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité d'une double imposition des mêmes factures alors, au surplus, que l'administration fait valoir que les déclarations rectificatives n'ont été assorties d'aucun paiement ; que, dans ces conditions, la SARL BENALI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à laquelle a abouti la reconstitution de ses recettes ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à être déchargée du paiement des droits supplémentaires de taxe en résultant ; S'agissant du redressement résultant de la remise en cause du taux réduit : Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL BENALI, qui a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis précité à certaines des prestations fournies par elle, n'a pas été en mesure de produire des attestations établies par les preneurs à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation ; que, dans ces conditions, alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'attestations établies postérieurement aux dates de facturation, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant du redressement résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à certaines factures de sous-traitance : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, applicable aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que l'administration a remis en cause les déductions de la taxe à la valeur ajoutée mentionnée sur des factures de sous-traitance établies par la société Bati Euros, laquelle était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour refuser à la SARL BENALI le droit de déduire ladite taxe, l'administration fait notamment valoir que la nature des travaux est indiquée de manière imprécise sur les factures litigieuses, lesquelles ne précisent pas non plus l'adresse complète des chantiers en cause, que la numérotation de ces factures, qui présentent des similitudes avec celles émises par d'autres sous-traitants, ne suit pas un ordre chronologique et, qu'enfin, les chèques mentionnés comme étant des règlements du sous-traitant Bati Euros ont été encaissés non pas par cette société facturière mais par des personnes physiques, dont elle a donné la liste en annexe à sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 mai 2006 ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures en litige ne correspondent pas à des opérations réelles ; que, pour sa part, la SARL BENALI, qui soutient seulement que la société Bati Euros a bien existé et qu'elle est intervenue sur les chantiers et qui ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations facturées, n'apporte pas d'élément suffisant pour établir la réalité des travaux sous-traités ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la société Bati Euros ; S'agissant du redressement résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à d'autres factures : Considérant que la SARL BENALI se borne à indiquer qu'elle conteste à titre conservatoire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des factures non présentées et des factures réglées antérieurement aux périodes en litige ; que, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des impositions qui lui ont été assignées à ce titre, ses conclusions en décharge de ces impositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, l'administration fait état du caractère lacunaire de la comptabilité de la SARL BENALI, l'existence de minorations du chiffre d'affaires importantes et répétées sur la période vérifiée et fait valoir que la société ne pouvait ignorer le caractère irrégulier des factures de sous-traitance de la société Bati Euros ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la requérante ; que c'est donc à bon droit que la majoration de 40 % a été appliquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; qu'en vertu de l'article R. 208-1 de ce livre, les intérêts visés à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; Considérant que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SARL BENALI et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL BENALI est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03461 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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