CETATEXT000025179471 J0_L_2011_12_000001001767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 10VE01767, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01767 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 4 juin 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710696-0712455 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision 48 S du 24 octobre 2007 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul, par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble des retraits de points portant sur les infractions constatées les 6 août 2004 (3 points), 13 août 2004 (2 points), 1er février 2006 (2 points), 24 mai 2006 (2 points), 25 juillet 2006 (2 points) et 6 juillet 2007 (2 points) et la décision 49 du préfet des Yvelines du 12 décembre 2007 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire, et a enjoint au préfet des Yvelines de restituer à M. A son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans la limite de 12 points ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que la réalité des infractions est établie et que les informations prescrites par la loi ont été délivrées au requérant ; que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux différentes infractions ; que les mentions du relevé d'information intégral établissent la réalité de ces infractions et que les mentions portées aux procès-verbaux sont suffisantes pour établir qu'il a été satisfait aux obligations prévues en matière d'information préalable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, après avoir annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 6 août 2004 (3 points), 13 août 2004 (2 points), 1er février 2006 (2 points), 24 mai 2006 (2 points), 25 juillet 2006 (2 points) et 6 juillet 2007 (2 points), a annulé la décision ministérielle 48 S et la décision préfectorale 49 , portant respectivement invalidation du permis de conduire de M. A et injonction de le restituer ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire pour les six infractions en litige ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 août 2004 (3 points) au motif que sa réalité n'était pas établie ; Sur l'information préalable : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, s'agissant des infractions des 6 août 2004 (3 points), 13 août 2004 (2 points), 1er février 2006 (2 points), 25 juillet 2006 (2 points) et 6 juillet 2007 (2 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, lesquels sont établis sur des formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et sont revêtus de la signature du requérant à l'exception de ceux des 6 août 2004 et 13 août 2004 ; qu'alors même que M. A a refusé de signer le procès-verbal du 6 août 2004 et que celui du 13 août 2004 n'est pas revêtu de sa signature, il a, ainsi qu'il a été dit, réglé les amendes forfaitaires correspondantes et doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention lesquels comportent l'ensemble des informations requises ; que, par suite, en jugeant que, pour aucune de ces cinq infractions, l'information prévue par la loi n'avait été délivrée au contrevenant, le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur droit ; que le ministre est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux cinq infractions susvisées sont intervenus au terme d'une procédure régulière ; Considérant, toutefois, que, s'agissant de l'infraction du 24 mai 2006 (2 points), la circonstance que l'amende forfaitaire a été réglée par le contrevenant, ne permet pas, en l'absence de production du procès-verbal relatif à cette infraction, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a prononcé l'annulation du retrait de deux points consécutif à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué à l'exception du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 24 mai 2006 annulé à bon droit par le premier juge ; que, le permis de conduire de M. A n'étant pas nul, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision ministérielle 48 S et la décision préfectorale 49 , portant respectivement invalidation du permis de conduire de M. A et injonction de le restituer ; qu'enfin, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite à l'infraction du 24 mai 2006, ensemble la décision ministérielle 48 S et la décision préfectorale 49 , portant respectivement invalidation du permis de conduire de M. A et injonction de le restituer, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réaffecter au permis de conduire de M. A les points mentionnés à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement en date du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé dans toutes ces dispositions en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. '' '' '' '' 2 N° 10VE01767 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.