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10VE02408

CETATEXT000025179473 J0_L_2011_12_000001002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 10VE02408, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02408 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DURAIN M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Durain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001381 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 2010 portant refus de séjour, a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'abrogation de la décision du 2 février 2010 impliquait nécessairement que le préfet du Val-d'Oise lui délivre le titre de séjour sollicité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que, par décision intervenue postérieurement à la demande de M. A devant le tribunal administratif, le préfet du Val-d'Oise a, par décision du 19 avril 2010, abrogé son précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. A ; que ce dernier demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, le préfet du Val-d'Oise a informé la Cour de ce que M. A, mis en possession d'un récépissé de titre de séjour, se verrait prochainement délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 512-2 précité ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A sont désormais privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE02408 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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