← France

10VE02860

CETATEXT000025179476 J0_L_2011_12_000001002860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 10VE02860, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02860 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800331 du 2 juillet 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 25 octobre 2006, ensemble de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. Anthony A pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ; Il soutient que M. A a reçu l'information préalable au retrait de points, le procès-verbal de l'infraction indiquant que la personne entendue avait signé le carnet des déclarations ; que cette infraction a en outre fait l'objet d'une ordonnance pénale devenue définitive prononcée par le tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye le 15 juin 2007 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un procès-verbal qui a été établi à la suite d'une infraction commise le 25 octobre 2006 pour des faits d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; que la réalité de cette infraction a été établie par une ordonnance pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 15 juin 2007 par le tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ce retrait de points ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait des 6 points affectés au permis de M. A, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant qu'eu égard à l'annulation, prononcée par le présent arrêt, de l'annulation la décision de retrait des 6 points affectés au permis de M. A, le solde du capital des points affectés au permis de conduire probatoire de M. A est nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2010 est annulé et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02860 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.