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10VE03117

CETATEXT000025179479 J0_L_2011_12_000001003117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 10VE03117, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03117 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BARDY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Ansoumana A alias Ansouma B, demeurant chez M. C au ..., par Me Bardy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008513 du 18 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, titulaire d'un contrat de travail en tant que maçon, il est fondé à obtenir une carte de séjour temporaire salarié sur le fondement de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 et de l'annexe IV à cette convention ; que, conformément à l'avis du 8 juin 2010 du Conseil d'Etat, il peut également bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le métier de maçon figure sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. B qui, à l'audience tenue par le premier juge s'est présenté comme étant en réalité M. A, relève appel du jugement du 18 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A alias M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé dans sa rédaction modifiée par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant que M. A alias B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite dont il a fait l'objet, de ces stipulations et dispositions dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'une carte de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A alias B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A alias M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03117 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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