CETATEXT000025179485 J0_L_2011_12_000001003359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 10VE03359, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03359 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GOMEZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Georgette A, demeurant ..., par Me Scharr, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702727 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour fondé sur son état de santé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient, en premier lieu, que certaines pièces qu'elle avait communiquées au Tribunal sur son état de santé ne lui étaient pas parvenues du fait d'une erreur imputable aux services du greffe ; que cette erreur est entièrement imputable au Tribunal et que, de ce fait, la procédure est irrégulière ; en second lieu, que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation de son état de santé faute de détenir les bonnes pièces et qu'elle souffre d'obésité morbide ce qui présente un risque mortel ; que les risques de complications très graves sont avérés ; qu'elle a ses attaches familiales en France et que sa situation entre parfaitement dans le cadre défini par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est veuve mais a d'importantes attaches familiales en France ; qu'elle est propriétaire d'un appartement ce qui lui confère un droit au séjour en France ; qu'elle produira des éléments, à l'appui de ses dires, dans un mémoire complémentaire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet du Val- d'Oise a confirmé son refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que la procédure devant le Tribunal n'aurait pas été régulière au motif que les agents du greffe auraient reconnu que certaines pièces ne leur seraient pas parvenues, compte tenu de la proximité de l'audience avec la période des vacances ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents auraient été adressés au Tribunal à l'audience ou après la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 15 janvier 2007 que le défaut de prise en charge médicale de Mme A, qui souffre d'obésité assortie de complications, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que si les certificats médicaux versés au dossier par la requérante attestent de cet état de santé, ils n'établissent pas que les soins nécessaires ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, ni que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en appel, la requérante ne fournit aucun élément différent de ceux déjà produits et appréciés par les premiers juges ; que, par suite, en rejetant la demande de délivrance de titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir qu'à la suite du décès de son mari, tous ses liens familiaux sont en France ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses dires aucun élément précis et ne justifie pas de ses allégations ; que, par suite, en lui refusant un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03359 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.