CETATEXT000025179487 J0_L_2011_12_000001003725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 10VE03725, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03725 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TIHAL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002567 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 1999 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1975, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 24 janvier 1999, il y réside de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du visa de son passeport et des relevés de son compte bancaire produits pour chaque année à compter du mois d'octobre 2001 que M. A réside de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait rejeter sa demande sans la soumettre préalablement à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine saisisse pour avis la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A et réexamine sa situation ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 octobre 2010 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt puis, au vu de cet avis, de réexaminer la situation de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.