CETATEXT000025179489 J0_L_2011_12_000001003848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 10VE03848, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03848 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MERCIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mercier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806338 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2008 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille B ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision attaquée, dont la motivation est stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si sa fille vit en Tunisie auprès de ses grands parents, elle souhaite rejoindre ses parents et ses frères et soeurs ; que l'exposant, qui réside en France depuis 1972, et sa famille sont parfaitement intégrés dans ce pays ; enfin, que toutes les conditions exigibles pour le regroupement familial étaient remplies ; qu'il est locataire d'un appartement de 45,45 m² à Pantin ; qu'en application de la circulaire du 22 février 2007, les conditions de logement doivent être appréciées en référence à un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; que, pour trois personnes, la surface minimale est, selon la région, de 32 à 38 mètres carrés, ce qui est le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, il dispose de revenus stables et suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, justifiant de revenus mensuels de 873 euros, outre 137,57 euros au titre de l'allocation logement, soit 1 011 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1952, fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2008 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille B, née en 1992 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée, laquelle mentionne notamment que le requérant ne justifie pas, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors que ses revenus sont inférieurs au salaire minimum de croissance, et que son logement, qui ne comporte qu'une seule chambre, ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigibles, que cette décision précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes et qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des fiches de paie produites par M. A, que l'intéressé, qui fait d'ailleurs état dans sa requête d'un revenu mensuel de 873 euros, aurait disposé au cours des douze mois précédant sa demande de ressources égales ou supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il bénéficie d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 137,57 euros, en produisant, au demeurant, un justificatif relatif à l'année 2010, cette aide, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement et est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur, ne constitue pas une ressource stable, au sens des dispositions précitées, dont le préfet aurait dû tenir compte ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à bon droit, considéré que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il dispose d'un logement d'une superficie habitable supérieure aux surfaces minimales prévues par l'article R. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant M. A fait valoir, que résidant en France depuis 1972, il y est, ainsi que sa famille, parfaitement intégré et que, si sa fille a vécu en Tunisie auprès de ses grands parents, elle souhaite désormais rejoindre ses parents et ses frères et soeurs ; que, toutefois, il est constant que la fille du requérant, âgée de seize ans à la date de la décision en litige, a vécu séparée de ses parents, le requérant faisant valoir qu'il réside en France depuis 1972 et que son épouse l'y a rejoint en 1979 ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que leur fille serait dépourvue d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03848 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.