← France

10VE03896

CETATEXT000025179493 J0_L_2011_12_000001003896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 10VE03896, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03896 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C JULIENNE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez Mme Condé B à ..., par Me Julienne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005408 du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué qui ne fait pas état des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier ; que, s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, celle-ci n'est pas suffisante pour caractériser un trouble à l'ordre public ; qu'au demeurant, nonobstant cette condamnation il demeure fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, s'il a deux enfants en Guinée et un en Italie, il vit depuis trois ans avec une ressortissante française dont il attend un enfant et avec laquelle il envisage de se marier ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il priverait son enfant à naître de sa présence et qu'il ferait obstacle à ce qu'il subvienne aux besoins de ce celui-ci ainsi que de ses trois autres enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 16 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit un titre de voyage établi par les autorités italiennes le 4 janvier 2010 et ainsi ne justifie pas être entré pour la dernière fois en France avant cette date et notamment en 2008 comme il le prétend, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 9 juillet 2010 à huit mois d'emprisonnement pour détention de marchandises réputées importées en contrebande, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, importation non autorisée de stupéfiants et trafic ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été commis pendant la période mentionnée au 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que le préfet a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et que ce dernier entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées où l'autorité administrative peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des circonstances susrappelées et regardées comme constitutives d'un trouble à l'ordre public ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de M. A, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A qui, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas qu'il serait entré en France en 2008 ne justifie pas a fortiori depuis trois ans qu'il vivrait maritalement avec Mme C, laquelle d'ailleurs se borne à attester qu'elle l'héberge à son domicile ; que, s'il déclare, toujours sans l'établir, qu'il attend un enfant de cette dernière, il est constant que le requérant est père de trois autres enfants dont deux résident en Guinée et l'un en Italie de sorte qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches familiales hors du territoire national ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la mesure d'éloignement litigieuse entrainerait la séparation d'avec son enfant prétendument à naître de sa liaison avec Mme C ; que, toutefois, et tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de la décision contestée ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il recherche un emploi pour subvenir aux besoins de ses trois autres enfants, ces derniers ne résident pas sur le territoire national et M. A ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il pourvoie à leur entretien et leur éducation hors de France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03896 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.