CETATEXT000025179495 J0_L_2011_12_000001004197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 10VE04197, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04197 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENCHELAH Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boudjemaa A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002290 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 18 mars 1977, entré en France le 3 mars 2000, relève régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2000, y a développé une vie professionnelle, personnelle, sociale et familiale auprès de ses deux soeurs, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas par les pièces produites notamment au titre des années 2000 à 2003 de sa présence effective et continue sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien ; que, d'une part, il ressort de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a étudié la demande de M. A à ce titre ; que, d'autre part, si le requérant soutient qu'il avait également formulé une demande au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une telle demande ; qu'en tout état de cause, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard de sa vie familiale et privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE04197 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.