CETATEXT000025179497 J0_L_2011_12_000001004209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 10VE04209, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04209 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. A ; Vu ladite requête, enregistrée le 12 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. B demeurant chez M. Suhen C ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006045 du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination; Sur la légalité de la mesure de reconduite : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a fait l'objet le 29 mai 2008 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire notifiée le 3 juin suivant ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signée par Mme Cuitot, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été notamment consentie à cette fin par arrêté du préfet du 30 juin 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux qui, du reste et contrairement à ce que soutient M. A ne constitue pas un refus de séjour, vise notamment les dispositions précitées et relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis plus d'un an ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure de reconduite prononcée à l'encontre du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision à cet égard ; qu'ainsi et alors, au surplus, que ses deux demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04209 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.