CETATEXT000025179499 J0_L_2011_12_000001100055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00055, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00055 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 janvier et 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant chez Mme Gazel B épouse C, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002718 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001 et y a séjourné d'abord de manière régulière, en qualité de demandeur d'asile, puis de conjoint de français : que ses parents son décédés ; que sa soeur, qui l'héberge, est de nationalité française ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; que le caractère effectif de la communauté de vie entre les époux, ouvrant droit au titre de résident en qualité de conjoint de Français, s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande ; Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse, qui avait la qualité de ressortissante française, a cessé au cours du mois de décembre 2008 ; qu'ainsi, le 23 février 2010, date à laquelle le préfet de l'Essonne s'est prononcé, elle avait définitivement cessé ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que, si le préfet s'était prononcé avant la fin de l'année 2008, il aurait pu obtenir un titre de résident en qualité de conjoint de Français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.