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11VE00055

CETATEXT000025179499 J0_L_2011_12_000001100055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/94/CETATEXT000025179499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00055, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00055 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 janvier et 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant chez Mme Gazel B épouse C, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002718 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001 et y a séjourné d'abord de manière régulière, en qualité de demandeur d'asile, puis de conjoint de français : que ses parents son décédés ; que sa soeur, qui l'héberge, est de nationalité française ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; que le caractère effectif de la communauté de vie entre les époux, ouvrant droit au titre de résident en qualité de conjoint de Français, s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande ; Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse, qui avait la qualité de ressortissante française, a cessé au cours du mois de décembre 2008 ; qu'ainsi, le 23 février 2010, date à laquelle le préfet de l'Essonne s'est prononcé, elle avait définitivement cessé ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que, si le préfet s'était prononcé avant la fin de l'année 2008, il aurait pu obtenir un titre de résident en qualité de conjoint de Français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. A séjournait en France depuis huit ans et demi à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, et y avait séjourné régulièrement en qualité de demandeur d'asile, puis de conjoint de Français, il n'a en France qu'une soeur ; qu'il n'établit pas l'intensité de sa vie familiale en France, ni l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00055 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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