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11VE00236

CETATEXT000025179503 J0_L_2011_12_000001100236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00236, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00236 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LE TALLEC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Erandhi Sadana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Le Tallec, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003263 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A, née en 1988, soutient qu'elle est entrée en France pour la première fois le 29 mai 1994 avec sa soeur et sa grand-mère maternelle, par le biais du regroupement familial, avec ses parents reconnus réfugiés politiques en France ; qu'elle a été scolarisée en France jusqu'en 2003 et qu'il a été décidé qu'elle retournerait en France à cause de l'état de santé de ses grands-parents maternels ; qu'elle a, pendant son séjour au Sri Lanka, pris des cours à l'Alliance française de Colombo ; qu'après le décès de ses grands-parents en 2008, elle n'avait plus de famille au Sri Lanka et est revenue vivre en France ; que le Tribunal a jugé à tort que sa demande était irrecevable comme tardive ; que l'avis d'envoi postal porte la date du 9 avril 2010 et a été adressé le 17 juin 2010 par télécopie au Tribunal qui, après régularisation et communication des pièces, a indiqué ne pas avoir retrouvé la requête initiale ; que, par suite, la requête de première instance n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 775-1 du code de justice administrative ; que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a séjourné régulièrement en France pendant dix ans ; qu'elle ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine ce dont elle apporte la preuve par les actes de décès de ses grands-parents et les titres de séjour des membres de sa famille ; qu'elle parle couramment le français, justifie de nombreux diplômes et vit sur le territoire français depuis quinze ans ; qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il en est de même en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour peut être soulevée à l'encontre de la mesure d'éloignement ; que le préfet n'avait pas compétence liée pour la prononcer ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante sri-lankaise, relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la tardiveté de la demande de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, par voie postale, à la requérante et que celle-ci en a accusé réception lors de la présentation du pli le 11 mars 2010 ; que l'avocat produit au dossier l'attestation d'une employée du bureau de poste indiquant qu'un membre du cabinet a envoyé un pli au Tribunal le 9 avril 2010 en accusé réception, sans autres précisions, mais que cette attestation n'est assortie d'aucune justification matérielle de l'envoi effectif d'un pli par recommandé avec accusé réception, et notamment pas du feuillet renvoyé à l'expéditeur ou qui est remis par les services postaux ; que ce pli n'a pas été reçu au Tribunal, qui n'a enregistré le recours que le 19 avril 2010, au-delà du délai prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, le Tribunal pouvait régulièrement opposer à Mlle A la circonstance que ce pli n'avait pas été réceptionné et que seule sa régularisation lui étant parvenue, il était fondé à lui opposer la tardiveté de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00236 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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