CETATEXT000025179507 J0_L_2011_12_000001100267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00267, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00267 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FRISON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benjamin A, demeurant chez M. B, ..., par Me Frison, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911932 du 8 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient, en premier lieu, qu'il a fui son pays en raison des mauvais traitements qu'il y a subis, à plusieurs reprises et en particulier en 2008, en conséquence de son activité artistique de comédien et de cinéaste qui l'a conduit à dénoncer les dérives et abus du pouvoir en place ; que ces faits sont établis par les documents qu'il produit ; que, par un jugement du 3 août 2009 du Tribunal de grande instance de Kinshasa, il a été condamné à quinze ans de détention ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant en possession de nouveaux éléments obtenus postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a sollicité le réexamen de son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a obtenu du préfet de la Somme une attestation de dépôt de demande d'asile, ce qui vaut abrogation implicite de la décision du 18 septembre 2009 ; que l'OFPRA ayant rejeté cette nouvelle demande, l'exposant a saisi la CNDA qui ne s'est pas encore prononcée ; qu'en application de l'article L. 742-6 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est en droit de se maintenir sur le territoire français ; en second lieu, que dès lors qu'il réside en France depuis bientôt trois ans, qu'il participe à plusieurs associations et est parfaitement intégré en France, il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également fondé à se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1965, fait appel de l'ordonnance du 8 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2008 confirmée le 31 juillet 2009 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par suite, compte tenu des termes mêmes des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que la circonstance, postérieure aux décisions en litige, tirée de ce que le requérant a, le 9 juin 2010, saisi l'OFPRA d'une nouvelle demande d'asile est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se bornent à prévoir qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la décision de l'OFPRA saisi d'une demande d'asile entrant dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance que, depuis son entrée dans ce pays, il a participé bénévolement aux activités de plusieurs associations et soutient qu'il serait bien intégré en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait, à la date des décisions en litige, depuis moins de deux ans en France et qu'il est célibataire et sans charge de famille dans ce pays ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant, et à supposer qu'en invoquant l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ait entendu se prévaloir des dispositions précitées du 7° de cet article, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le moyen précité doit en conséquence être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle. ; qu'en se bornant à faire état de ses activités artistiques au sein de plusieurs associations, M. A n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions n'est donc pas fondé ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de la même convention : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fui son pays en raison des mauvais traitements qu'il y a subis, à plusieurs reprises et en particulier en 2008, en conséquence de son activité artistique de comédien et de cinéaste qui l'aurait conduit à dénoncer les dérives et abus du pouvoir en place et soutient qu'il ne peut retourner sans risques pour sa sécurité dans son pays d'origine ; que, toutefois, ses affirmations relatives aux risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo ne sont pas assorties de justifications de nature à en établir le bien fondé et n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'OFPRA et par la CNDA qui ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé par décisions des 18 juillet 2008 et 31 juillet 2009 ; que, si le requérant prétend produire de nouveaux documents, obtenus postérieurement à ces décisions, de nature à justifier les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé, ces documents, produits en photocopie, ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes et ont d'ailleurs été écartés pour ce motif par le directeur de l'OFPRA statuant le 18 juin 2010 sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas que la décision fixant le pays de sa destination serait intervenue en violation des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00267 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.