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11VE00292

CETATEXT000025179509 J0_L_2011_12_000001100292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 11VE00292, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00292 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AIRAULT VAQUEZ M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Airault Vaquez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008209 du 27 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa affaires ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est pris en charge par un de ses cousins, de nationalité française et qu'il manifeste une réelle volonté d'insertion ; qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays où il encourt des représailles des partisans du président Gbagbo ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la mesure de reconduite : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que, si M. A, de nationalité ivoirienne, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 18 juillet 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa affaires , il n'en justifie pas ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que, si M. A soutient, au demeurant en termes généraux, qu'il est pris en charge par un de ses cousins, de nationalité française et qu'il manifeste une réelle volonté d'insertion, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 23 décembre 2010, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'alors qu'il serait, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2008, il ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où il aurait ainsi vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'une carte de séjour de plein droit ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays où il encourt des représailles des partisans de Laurent Gbagbo à raison de sa participation à un mouvement de résistance ; que, toutefois, ses simples allégations, dépourvues de toute précision notamment quant aux conditions de l'engagement politique de l'intéressé, ne permettent pas, eu égard à leur caractère stéréotypé, de justifier de la réalité et de la nature des risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi et alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2010, M. A n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00292 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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