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11VE00529

CETATEXT000025179511 J0_L_2011_12_000001100529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/12/2011, 11VE00529, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00529 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BERREBI-WIZMAN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahcen A, demeurant chez M. Abdellah B, ..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007706 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient qu'il répond à des considérations humanitaires étant entré en France pour rejoindre son père, sa mère, son frère et deux de ses soeurs, tous titulaires de cartes de résidents ; qu'il ne dispose plus de famille au Maroc ; qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 14 mars 1983, qui est entré en France le 5 janvier 2009, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 janvier 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 ; Considérant que M. A fait valoir que sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires étant entré en France le 5 janvier 2009 pour rejoindre son père, sa mère, son frère et deux de ses soeurs, tous titulaires de cartes de résidents ; que, toutefois, par ce motif, il n'invoque aucune considération humanitaire de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France pour vivre avec sa famille la plus proche et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans ; que les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire et qu'eu égard à la faible durée du séjour en France de l'intéressé et aux conditions de son séjour, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00529 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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