CETATEXT000025179516 J0_L_2011_12_000001100713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00713, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00713 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TONYE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Georgette A épouse B, demeurant ..., par Me Cosme, avocat au barreau de Melun ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005328 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - sur la décision de refus de séjour, que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : qu'elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus d'admission au séjour est illégale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Tonye, pour Mme A ; Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en mai 2006 ; qu'elle a épousé le 3 octobre 2009 M. Norbert C avec qui elle avait noué une relation au cours de l'année 2008 et dont elle a eu une petite fille le 30 janvier 2009 ; que l'époux de la requérante est entré en France en 2003 et y réside sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis au moins 2006 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enfant du couple bénéficie depuis novembre 2009 d'un suivi psychologique régulier au centre de protection infantile de Méry-sur-Oise, dont le défaut pourrait lui être préjudiciable ; que, par ailleurs, le père et le frère de la requérante résident en France, ce dernier sous couvert d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut toutefois demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, d'une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté en date du 21 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00713 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.