CETATEXT000025179518 J0_L_2011_12_000001100716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00716, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00716 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djoumoi A, demeurant chez Mme Sakina B - ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007266 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le préfet ne fait état d'aucun élément de fait propre à sa situation ; que le préfet aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de se prononcer ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que le préfet a dénaturé sa demande en se prononçant sur le droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit l'ensemble des critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 28 janvier 2011 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué indique, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et, d'autre part, que la situation de l'intéressé, tant personnelle que professionnelle ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 ; que ces indications constituent, contrairement à ce que soutient M. A, une motivation suffisante de la décision rejetant sa demande de régularisation présentée sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre cette décision et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que les moyens susénoncés doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait également valoir qu'il n'avait pas présenté de demande de carte de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, après avoir statué sur la demande initiale du requérant, examine expressément si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il suit de là que les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, qu'il y exerce une activité salariée dans le secteur du bâtiment depuis 2004, qu'il justifie d'une bonne intégration en France et qu'il contribue au développement économique de la France et de son propre pays ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée de ces éléments en estimant qu'ils ne permettaient pas de regarder M. A comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00716 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.