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11VE00740

CETATEXT000025179522 J0_L_2011_12_000001100740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00740, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00740 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aïssa A, demeurant chez M. Abderrahmane B - ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007259 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la motivation de l'arrêté en litige est insuffisante ; que le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que le préfet lui avait concédé un droit acquis au séjour en lui délivrant des récépissés ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Essonne a indiqué dans la décision en litige les motifs de fait et de droit justifiant le rejet de la demande d'admission au séjour présentée par M. A sur le fondement tant des stipulations de l'accord franco-algérien que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les motifs de la décision justifient de ce que le préfet a apprécié au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'enfin la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation du récépissé de demande d'un titre de séjour qui lui a été préalablement délivré et de l'autorisation de travail dont il est éventuellement assorti ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé comme ayant retiré un acte individuel créateur de droit au profit du requérant ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à motiver le retrait du récépissé dont M. A était titulaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée pour prendre cette décision et en refusant ainsi d'exercer son pouvoir de régularisation ; que les moyens susénoncés doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a été dit, que la délivrance à M. A de plusieurs récépissés pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit au séjour pour l'intéressé ; que, dès lors, la délivrance desdits récépissés ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prenne à l'encontre de M. A une décision de refus d'admission au séjour et qu'il assortisse cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis 1999, qu'il y a reconstruit sa vie et qu'il y est parfaitement intégré, notamment professionnellement ; que toutefois, les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, au regard des éléments susénoncés, que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait, en édictant à son encontre les mesures en litige, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00740 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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