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11VE00741

CETATEXT000025179524 J0_L_2011_12_000001100741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00741, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00741 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GARBONI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Viorel A, demeurant ..., par Me Garboni, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002442 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, en premier lieu, qu'il n'appartenait pas aux magistrats mais au préfet de répondre au sujet de la délégation de signature accordée à Mme Magne qu'il n'a pas produite ; qu'il n'a d'ailleurs pas été produit par le préfet de délégation de signature donnant compétence à Mme Magne pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté du 17 février 2010 est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise absolument pas les faits qu'il retient ou écarte mais se contente de préciser que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ; que, toutefois, l'arrêté du préfet ne précise pas si le métier figure dans l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ou si des éléments de la situation personnelle de l'intéressé font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'en troisième lieu, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; que les conjoints bénéficient tous deux d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la société Edel et que leurs enfants sont scolarisés ; en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il a prouvé son insertion dans la société française par le travail, et ses liens familiaux et personnels, intenses, anciens et stables ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en cinquième lieu, que le droit des enfants à ne pas être séparés de leurs parents, soit l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, a été méconnu ; que les deux enfants, Livia et Evelyne, sont nées en France, y ont toujours vécu, y ont été scolarisées et ne parlent pas le moldave ; en sixième lieu, que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis sept ans et y a toutes ses attaches personnelles et familiales ; que le centre de ses intérêts familiaux et professionnels se trouve en France ; qu'il établit sa présence sur le territoire français par divers éléments dont des quittances de loyers, diverses attestations, des contrats de travail, avis d'imposition et factures EDF ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant moldave, relève appel du jugement du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, d'une part, que c'était au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la délégation de signature accordée à Mme Magne et que l'arrêté de délégation de signature n'ayant pas été produit par le préfet, le Tribunal ne pouvait pas en prendre acte ; que, toutefois, s'agissant d'un acte réglementaire régulièrement publié, son caractère public n'oblige pas le préfet à le produire, ni le Tribunal à en demander la production au préfet ; que, d'autre part, si M. A fait valoir que Mme Magne n'aurait pas reçu délégation régulière pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué refuse le séjour au requérant et prononce son obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, sans comporter de décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que ce seul motif suffisait à fonder en droit sa décision, alors même qu'il ne s'est pas prononcé sur les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels que le requérant pouvait faire valoir ; que, par suite, sa décision est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que M. A ne séjournait que depuis sept ans en France avec son épouse en situation irrégulière à la date à laquelle la décision a été prise ; que ses filles étaient encore jeunes, âgées de seulement quatre et deux ans et que la circonstance qu'ils avaient tous deux travaillé en France ne faisait pas obstacle à ce qu'un titre de séjour leur soit refusé, tant sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas davantage méconnu les dispositions du code précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. A et sa femme retournent en Moldavie avec leurs deux filles, seulement âgées de quatre et deux ans à la date de l'arrêté contesté, qui peuvent être scolarisées dans ce pays ; que la seule circonstance qu'elles ne parleraient pas le moldave ne peut suffire à établir que leur intérêt supérieur aurait été méconnu ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00741 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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