CETATEXT000025179528 J0_L_2011_12_000001100747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00747, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00747 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GUEGUEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez Mme Souhila B, 2 bis rue Coustou à Paris
(75018), par Me Gueguen, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002228 du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que sa demande n'était pas tardive puisqu'elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai prescrit et que, dans le même délai, son avocat, lorsqu'il a été désigné, a saisi le Tribunal ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'elle puisse bénéficier d'un double degré de juridiction ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er décembre 2009 a été notifié à Mme A le 3 décembre 2009 ; que la requérante a sollicité, le 17 décembre 2009, soit dans le délai de recours, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette demande a donc interrompu le délai de recours ; que la décision du bureau de l'aide juridictionnelle a été prise le 15 février et notifiée le 4 mars 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009, présentée par Mme A le 9 mars 2010 devant ledit Tribunal était tardive ; que, par suite, l'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 septembre 2010 doit être annulée ; Considérant que Mme A demande seulement à la Cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il y a lieu de faire droit à sa requête pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Gueguen la somme de 1 000 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1002228 du 3 septembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Gueguen, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 11VE00747 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.