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11VE00748

CETATEXT000025179530 J0_L_2011_12_000001100748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00748, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00748 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BEYREUTHER MINKOV M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant chez M. Nabil B ..., par Me Beyreuther-Minkov, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10003822 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence formulée par M. A et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de ces décisions devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 26 janvier 2011 ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il reconnaît lui-même que le couple est séparé depuis 2008 ; que si l'intéressé soutient également que la plupart des membres de sa famille résident en France, les documents produits, tant en appel qu'en première instance, sont insuffisants pour établir la réalité et l'intensité des liens ainsi allégués ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'est pas isolé en cas de retour en Algérie, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant, et cela alors même que de dernier dispose d'une promesse d'embauche en qualité de déménageur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions, désormais en vigueur, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00748 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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