CETATEXT000025179530 J0_L_2011_12_000001100748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE00748, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00748 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BEYREUTHER MINKOV M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant chez M. Nabil B ..., par Me Beyreuther-Minkov, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10003822 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence formulée par M. A et l'a, en outre, obligé à quitter le territoire français ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de ces décisions devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 26 janvier 2011 ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.