CETATEXT000025179534 J0_L_2011_12_000001101158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/12/2011, 11VE01158, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01158 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DOUSSET Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Dousset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100605 du 8 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le Préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, l'arrêté du même jour le plaçant en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'a octroyé aucun délai de départ volontaire en méconnaissance des objectifs fixés par l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui peut être invoqué directement ; que la décision de refus de séjour antérieure invoquée par le préfet n'est pas produite au débat ; qu'il n'a manifestement pas été convoqué afin d'enquête sur son intention matrimoniale mais afin d'empêcher la célébration du mariage ce qui constitue un détournement de pouvoir ; que l'arrêté de rétention est illégal car violant les dispositions de la directive 2008/115/CE ; que ledit arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il offrait les garanties de représentation suffisantes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, produite à l'instance, signée le 21 juillet 2009 par le préfet du Nord et dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le 25 juillet suivant, d'autre part, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un an après ladite notification ; que M. A entrait ainsi dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l' objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'enfin aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de cette directive, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être utilement invoquées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 3 février 2011 litigieux ; Considérant toutefois, qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a fait l'objet le 21 juillet 2009 d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision prévoyait en son article 2 que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en prévoyant ainsi un délai de départ volontaire supérieur à sept jours, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté ; Considérant que M. A fait valoir qu'il avait formé un projet de mariage civil pour lequel la date du 12 mars 2011 avait été fixée ; que sur instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Poitiers, informé par le maire de la commune de Châtellerault de ce que la future épouse avait déjà présenté en septembre 2009 un projet de mariage avec un autre ressortissant algérien, les autorités de police ont procédé à une enquête sur la réalité de l'intention matrimoniale de l'intéressé ; que c'est à l'occasion des déclarations de M. A effectuées devant les forces de police, le 2 février 2011, que l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé a été constatée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant, le 3 février suivant, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A, le préfet de la Vienne qui a vérifié comme il le devait que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci, a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non pas contrecarrer son mariage ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être rejeté ; Sur le placement en rétention : Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté de rétention serait illégal en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de la directive 2008/115/CE et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01158 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.