CETATEXT000025179538 J0_L_2011_12_000001101210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE01210, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01210 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HAMOT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arezki A, demeurant chez M. Amar B, ..., par Me Hamot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000370 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en considérant que l'exposant ne pouvait solliciter une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dès lors que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ; qu'en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en compétence liée ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'oppose pas l'absence de visa de long séjour et se borne à relever que l'exposant ne peut solliciter son admission au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14, est entaché d'un défaut de motivation ; en troisième lieu, que le tribunal administratif ne pouvait écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, comme inopérants dès lors que le préfet a visé et examiné sa demande au regard de ces stipulations et alors, au surplus, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée est toujours opérant contre une décision de refus de titre de séjour ; que ces stipulations ont été méconnues dès lors que ses parents, âgés, ont besoin de sa présence et qu'il est le seul à pouvoir les aider, résidant chez eux depuis son entrée en France en 2000 ; que son père, ancien harki, est de nationalité française ; que ses deux enfants sont restés avec leur mère dont il a divorcé ; que sa fille aînée, mariée à un français, réside en France ; qu'ainsi, d'origine kabyle, vivant en France depuis dix ans, maîtrisant le français et occupant un emploi, il a désormais fixé ses attaches dans ce pays ; enfin, qu'en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il travaille dans un domaine déficitaire en main d'oeuvre et, en qualité de déménageur, depuis 2006, et a fourni l'ensemble des documents requis à l'appui de sa demande ; que sa durée de séjour et ses fortes attaches familiales en France justifiaient la délivrance d'un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1957, fait appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne produit pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, d'autre part, que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 est inapplicable aux ressortissants algériens de sorte que l'intéressé ne peut solliciter une admission au séjour à ce titre, enfin, que M. A ne peut bénéficier des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'entré en France à l'âge de quarante-trois ans, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches en Algérie où résident notamment ses trois enfants ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A, ne s'est pas cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour aux seuls motifs qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, le préfet a estimé, d'une part, que celui-ci pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salarié et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient dirigés contre un des motifs de la décision attaquée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ces moyens comme inopérants ; Mais, considérant que M. A soutient qu'il résiderait en France depuis le mois d'avril 2000, qu'il apporterait une aide indispensable à son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un certificat de résidence, et que, séparé de sa femme, et alors que sa fille aînée a épousé un ressortissant français, ses attaches privées et familiales se situeraient désormais dans ce pays où il a occupé divers emplois ; que, toutefois, les pièces versées au dossier et, en particulier, celles produites au titre des années 2002 à 2006, ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait, comme il l'allègue, résidé habituellement en France depuis l'année 2000 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents nécessiterait la présence permanente d'une tierce personne, ni que, dans la mesure où cette assistance est requise, le requérant serait seul à même de la leur apporter ; qu'il est enfin constant que M. A est père de trois enfants qui résidaient tous en Algérie à la date de l'arrêté attaqué et dont les derniers étaient, à cette date, âgés de treize et neuf ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, enfin, que M. A soutient qu'il aurait occupé divers emplois, et, sans au demeurant l'établir, qu'il travaillerait en qualité de déménageur depuis 2006 et se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier alors, notamment, que la durée de séjour en France dont fait état le requérant ne peut être regardée comme établie et qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que l'intéressé ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.