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11VE01270

CETATEXT000025179548 J0_L_2011_12_000001101270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 11VE01270, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01270 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme B veuve C, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009517 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit depuis 2003 auprès de sa soeur dont le mari est décédé et de son neveu qu'il élève comme son propre fils et qui, aujourd'hui adolescent, nécessite une attention particulière ; qu'il contribue à l'entretien de la famille de sa soeur qui s'est retrouvée seule et démunie lors du décès de son époux ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, il justifie de sa présence en France entre 2003 et 2006 ; qu'il aurait voulu mais n'a pu adopter son neveu dont il s'occupe au quotidien ; qu'en outre, son frère et ses grands-parents paternels résident en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1969, fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis 2003 auprès de sa soeur, dont le mari est décédé en 2000, et que sa présence est nécessaire tant auprès de celle-ci qu'auprès de son neveu qu'il élève comme son propre fils et qui, aujourd'hui adolescent, nécessite une attention particulière ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, s'agissant en particulier des années 2004 à 2006, n'établissent pas que le requérant aurait résidé habituellement en France et qu'il aurait ainsi participé, comme il l'allègue, à l'éducation de son neveu depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, nonobstant le veuvage de l'intéressée et la circonstance qu'elle résiderait dans une commune rurale, la présence de M. A revêtirait un caractère indispensable auprès de sa soeur, dont le mari est au demeurant décédé près de trois ans avant l'entrée en France du requérant ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'en outre, son frère et ses grands-parents paternels résident en France, il est constant que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01270 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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