CETATEXT000025179559 J0_L_2011_12_000001102260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/12/2011, 11VE02260, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02260 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C JOFFROY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Diaby A ..., par Me Joffroy, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 088937 du 2 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté litigieux avait compétence pour le signer ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait notamment au regard de sa situation familiale ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il a rejoint sa famille en France à savoir son frère qui est de nationalité française et qui est marié et père de trois enfants ; qu'il vit en France de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans ; que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° si l'étranger s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que M. A est entré en France le 21 octobre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne lui étaient pas applicables ; que toutefois, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière du séjour de l'intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière et que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et qu'enfin, l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que Mme Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques qui a signé la décision de reconduite à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 7 juillet 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs 2008 n° 13 spécial à l'effet notamment de signer les décisions de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 10 mars 1974, fait valoir être entré en France en 2001, y avoir rejoint sa famille, à savoir son frère qui est de nationalité française et qui est marié et père de trois enfants, et vivre en France de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans ; que, toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, ne produit pas les pièces suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France dont la durée ne pouvait être, à la date de la décision litigieuse, que de sept ans au maximum ; qu'en outre, M. A ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02260 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.