CETATEXT000025179563 J0_L_2011_12_000001102445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 11VE02445, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02445 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105332 du 27 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejetée sa demande comme tardive dès lors que, si celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 juin 2011, probablement en raison d'un dysfonctionnent des services postaux, elle a été postée le 23 juin 2011, soit dans le délai de 48 heures qui lui était imparti pour former son recours contre l'arrêté litigieux notifié le 22 juin à 14 H 25 ; que l'arrête attaqué est entaché d'incompétence ; qu'il a été irrégulièrement notifié faute de la présence d'un interprète en langue anglaise ; qu'il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il vit avec sa soeur en France, où il est présent depuis cinq ans et où, par ailleurs résident sa mère, ses cousins et son oncle, et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut être renvoyé vers son pays où il n'a plus d'attaches familiales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne, relève appel de l'ordonnance n° 1105332 du 27 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par application des dispositions du 3° de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) / 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code précité, applicable à l'espèce : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces demandes doivent être impérativement présentées au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrées dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont en conséquence pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 22 juin 2011, qui comportait la mention des voies et délais particuliers de recours, a été notifié à M. A par voie administrative le même jour à 14 H 25 ; que, si l'intéressé soutient que cette notification aurait été irrégulière faute pour lui d'avoir bénéficié d'un interprète en anglais, ce moyen manque en fait ainsi qu'en attestent les mentions dudit arrêté qui porte la signature d'un interprète dans cette langue ; que la demande formée par M. A et tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 27 juin 2011, soit après l'expiration du délai dont il disposait ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le requérant ne peut utilement faire valoir que le pli recommandé contenant sa demande a été posté le 23 juin 2011, c'est à dire dans le délai normal d'acheminement du courrier, dès lors qu'il lui appartenait de prendre immédiatement toutes dispositions propres à assurer la réception effective de sa demande au tribunal dans le délai requis ; que la requête de M. A était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02445 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.