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11VE02536

CETATEXT000025179565 J0_L_2011_12_000001102536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 11VE02536, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02536 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SKANDER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Aymen A, par Me Skander ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104836 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entré depuis plus de cinq ans en France il s'y est marié en 2008 avec Mme B après avoir vécu avec elle et justifie d'une bonne intégration professionnelle et sociale ; qu'il est fondé à invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2008 dès lors qu'il exécute des tâches équivalentes à celles d'un chef de chantier dans le domaine de la peinture ; qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que des membres de sa famille ont travaillé auprès du ministère de l'intérieur tunisien ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a fait l'objet le 7 janvier 2010 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 janvier suivant ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 27 avril 2011, régulièrement publié le 29 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions précitées et relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis plus d'un an, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure de reconduite et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant en quatrième lieu, que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute de consultation de cette commission est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il s'est marié en juillet 2008 avec Mme B, de nationalité française, il n'est pas contesté, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 9 juin 2011, que le couple est séparé et en instance de divorce ; que, si, par ailleurs, M. A invoque sa bonne intégration, il ressort de ces mêmes déclarations qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2009 et ne disposait en dernier lieu d'aucune activité professionnelle ni d'aucun revenu ; qu'en outre, le requérant, âgé de 25 ans, ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et notamment dans son pays d'origine où il n'est allégué ni qu'il serait dépourvu d'attaches ni qu'il ne pourrait s'insérer normalement ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que, si M. A soutient qu'il exécute des tâches similaires à celles d'un chef de chantier , métier figurant sur la liste annexée au protocole mentionné ci-dessus, l'intéressé, outre qu'il ne justifie ni de sa qualification ni son expérience dans ce domaine, n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans la moindre précision, que des membres de sa famille ont travaillé auprès du ministère de l'intérieur tunisien, M. A ne justifie pas de la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine et, par suite, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE025362 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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