CETATEXT000025179565 J0_L_2011_12_000001102536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 11VE02536, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02536 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SKANDER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Aymen A, par Me Skander ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104836 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entré depuis plus de cinq ans en France il s'y est marié en 2008 avec Mme B après avoir vécu avec elle et justifie d'une bonne intégration professionnelle et sociale ; qu'il est fondé à invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2008 dès lors qu'il exécute des tâches équivalentes à celles d'un chef de chantier dans le domaine de la peinture ; qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que des membres de sa famille ont travaillé auprès du ministère de l'intérieur tunisien ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a fait l'objet le 7 janvier 2010 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 janvier suivant ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 27 avril 2011, régulièrement publié le 29 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions précitées et relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis plus d'un an, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure de reconduite et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant en quatrième lieu, que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté contesté, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute de consultation de cette commission est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.