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11VE02881

CETATEXT000025179569 J0_L_2011_12_000001102881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/12/2011, 11VE02881, Inédit au recueil Lebon 2011-12-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02881 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOINETTE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant au ..., par Me Toinette ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105298 du 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il réside depuis plus de vingt ans en France où il est bien intégré et où il a fondé une famille avec une ressortissante comorienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2009 et où il a travaillé lorsqu'il y a été autorisé lors de l'instruction de sa première demande de titre de séjour ; que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ni au Maroc ni aux Comores en raison de la législation de ces Etats en matière d'immigration ; qu'en outre, son frère est de nationalité française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement 5 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 21 octobre 2009 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2010 ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions précitées et relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis plus d'un an comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure de reconduite ; que, par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire national ni de sa situation familiale est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, qui déclare être présent en France depuis le 27 août 1989, fait valoir qu'il y réside auprès de sa concubine, de nationalité comorienne et de leurs deux enfants, nés en France le 23 août 2005 et le 16 janvier 2009, qu'il a été autorisé à y travailler durant l'examen de sa première demande de titre de séjour et que son frère est de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire national au moins pour les années 2002 à 2005, pour lesquelles il ne produit qu'une déclaration de revenus

(2002), deux avis d'imposition (2003 et 2004) et quelques factures et bulletins de salaire ne couvrant que partiellement l'année 2005, il est constant que sa compagne est également en situation irrégulière que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des législations marocaines et comoriennes concernant les étrangers dont il se prévaut, que le couple, accompagné de ses enfants, ne pourrait en aucun cas s'installer soit au Maroc, pays dont le requérant a la nationalité, soit aux Comores, pays d'origine de sa concubine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts ; que, pour les mêmes motifs et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé, âgé de 35 ans, ne pourrait normalement s'insérer professionnellement et socialement hors de France et, en particulier, dans son propre pays, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants de M. A ne pourraient s'adapter à un nouvel environnement et ainsi accompagner leurs parents à l'étranger où, ainsi qu'il a été dit, ces derniers ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces enfants et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02881 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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