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10VE02871

CETATEXT000025179580 J0_L_2012_01_000001002871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/01/2012, 10VE02871, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02871 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COUTAZ M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913833 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 24 mars 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2009 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7b de l'accord franco-algérien ; qu'il remplit les conditions exigées pour se voir délivrer un titre de séjour salarié ou commerçant ; qu'il a présenté une demande sur le fondement des stipulations précitées et qu'il s'est présenté devant les services préfectoraux pour déposer son dossier ; que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, si la vie commune avec son conjoint français n'est plus effective, aucune procédure de divorce n'a été entamée ; qu'il a tissé en France des relations professionnelles et personnelles ; qu'eu égard à sa bonne intégration et à la durée de sa présence en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en rejetant son recours gracieux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M A, né le 25 février 1980, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du 24 mars 2010 de rejet de son recours gracieux en date du 21 décembre 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que, si M. A est marié depuis le 10 août 2006 avec une ressortissante française, il ressort d'une enquête diligentée par le préfet du Val-d'Oise que la communauté de vie avec sa femme n'est plus effective ; que M. A se borne par ailleurs à soutenir qu'il a tissé des relations personnelles et professionnelles depuis son arrivée en France et qu'il est bien intégré socialement ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille en Algérie ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis et qu'aux termes de l'article 7 dudit accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; que, si M. A soutient qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, il ne l'établit pas ; que, s'il a adressé un courrier au préfet du Val-d'Oise en date du 21 décembre 2009 portant sur la demande de délivrance d'un titre de séjour, soit salarié , soit commerçant , la réponse du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mars 2010, l'invitant à se présenter à la sous-préfecture d'Argenteuil pour y déposer son dossier, conformément aux règles en vigueur, ne pouvait être regardée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, comme constituant un refus de titre de séjour mais consistait à un simple rappel des règles portant sur l'obligation de comparution personnelle du demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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