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10VE03270

CETATEXT000025179584 J0_L_2012_01_000001003270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/95/CETATEXT000025179584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/01/2012, 10VE03270, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03270 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FRANCOIS M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Francois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003608 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 314-11-8 dudit code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sri lankaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que le statut de réfugié lui ayant été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par ses décisions des 13 mars 2003, 3 février 2005 et 4 septembre 2006, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour, sollicitée sur ce fondement ; Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune argumentation de fait ou de droit pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance, en se bornant seulement à produire en appel des certificats médicaux, dont le caractère authentique n'est pas établi, faisant état d'un besoin de prise en charge médicale et alors qu'il n'a, à aucun moment, saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni soulevé une argumentation relative à son état de santé en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03270 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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