CETATEXT000025179605 J1_L_2011_12_000001001940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 10PA01940, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01940 7ème chambre C M. COUVERT-CASTERA LAVOLÉ Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Samuel A, demeurant au ..., par Me Lavolé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0717465 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de la période couverte par les années 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et conditions d'exercice de la chiropraxie ; Vu le décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ; Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Lorsque ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant que la circonstance que l'administration ait méconnu son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, relatif à l'usage professionnel du titre de chiropracteur, n'est en tout état de cause pas de nature à permettre à M. A, qui exerce la profession de chiropracteur, de bénéficier, en l'absence de textes en permettant l'application, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 132, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession de chiropracteur avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 7 janvier et du 20 septembre 2011, les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts n'ont pas méconnu l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous
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