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10PA03045

CETATEXT000025179613 J1_L_2011_12_000001003045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 10PA03045, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03045 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DELPEYROUX M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES HALLES DE L'ASIE, dont le siège est au 19, rue de Belleville à Paris

(75019), par Me Delpeyroux ; la S.A.R.L. LES HALLES DE L'ASIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611621 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la SARL LES HALLES DE L'ASIE, qui a pour activité la vente au détail et en gros de produits d'origine asiatique, principalement alimentaires, relève appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de l'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en l'espèce : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. / (...) / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. (...) / (...) / Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales que le service vérificateur pouvait régulièrement opposer à la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, les constatations du procès-verbal établi le 12 mai 2005 à l'issue de l'enquête dont elle avait fait l'objet en application de l'article L. 80 F du même livre ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de l'enquête, l'administration pouvait procéder à des auditions ; que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que les agents enquêteurs ont posé des questions à ses représentants ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions litigieuses, l'administration s'est fondée sur des informations recueillies dans le cadre de l'enquête dont la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE avait fait l'objet et établissant l'absence de facturation pour une partie des ventes en gros ; que ces constatations, consignées au procès-verbal d'enquête du 12 mai 2005, étaient relatives aux règles de facturation ; que si la proposition de rectification évoque par ailleurs les déclarations relatives aux taux de perte faites aux enquêteurs par une représentante de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, il résulte de l'instruction que, pour refuser de retenir les taux proposés par la société lors du contrôle et pour déterminer les taux à appliquer, le service vérificateur, qui a au demeurant retenu des taux supérieurs à ceux évoqués lors de l'enquête par la représentante de la société requérante, s'est fondé sur les constatations faites lors de la vérification de comptabilité et sur les taux généralement constatés pour le même type d'activités ; que la circonstance que les agents enquêteurs aient recueilli des informations étrangères aux règles de facturation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le service vérificateur ne s'est pas fondé sur ces informations pour établir les redressements en litige ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 juillet 2005 précise que, pour déterminer, pour chaque exercice, quatre coefficients d'achat-revente pour les ventes au détail, en fonction des produits vendus et des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, le service vérificateur, qui a retenu les proportions des ventes au détail et des ventes en gros indiquées par la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, s'est fondé, à défaut d'informations fiables, sur un relevé des prix pratiqués dans le supermarché exploité par cette société et sur les prix d'achat indiqués sur les factures correspondantes ; que la proposition de rectification précise également que, pour déterminer, pour chaque exercice, les quatre coefficients d'achat-revente pour les ventes en gros, le service s'est fondé sur les prix d'achat et de vente indiqués sur un état récapitulatif produit par la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, corrigés, pour certains, à l'issue d'un contrôle des factures correspondantes ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en l'absence de précisions quant aux modalités de détermination des coefficients d'achat-revente utilisés par le service vérificateur pour reconstituer ses chiffres d'affaires des exercices en litige ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations ; Considérant qu'il est constant que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, qui n'a produit que des documents détaillant les recettes journalières réparties par mode de paiement, n'a pu fournir aucun justificatif de recettes précisant la désignation, les quantités et les prix des marchandises vendues au détail ; qu'il est également constant que, s'agissant des ventes réalisées en gros auprès de clients restaurateurs, la facturation présentée ne retraçait pas la totalité des ventes réalisées ; que, si la société requérante soutient que les ventes en gros non facturées étaient comptabilisées à la caisse, elle ne l'établit pas ; que, pour ces seuls motifs, l'administration était en droit de regarder la comptabilité de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE comme étant entachée de graves irrégularités et, par suite, de reconstituer ses recettes à l'aide d'une méthode extra-comptable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'elle n'établissait pas que les coefficients d'achat-revente appliqués par le service vérificateur pour reconstituer ses chiffres d'affaires étaient erronés, la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration de ses recettes par la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, dont elle fait état et qu'elle a établis à l'issue de la vérification de comptabilité, ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de cette société de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent les l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE s'est abstenue de désigner, dans le délai de trente jours suivant la demande qui lui avait été adressée par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des distributions correspondant à la fraction non déclarée du bénéfice reconstitué ; que, si l'administration lui a demandé de préciser, outre l'identité des bénéficiaires, les dates de ces distributions, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante aurait été ainsi induite en erreur quant à l'étendue des obligations qui pesaient sur elle en vertu de l'article 117 du code général des impôts et se serait abstenue, pour ce motif, de désigner les bénéficiaires des distributions ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration lui a infligé la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03045 19-01-03-01-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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