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10PA03046

CETATEXT000025179614 J1_L_2011_12_000001003046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 10PA03046, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03046 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DELPEYROUX M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES HALLES DE L'ASIE, dont le siège est au 19, rue de Belleville à Paris

(75019), par Me Delpeyroux ; la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705617 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2001 et de la période couvrant les années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, qui a pour activité la vente au détail et en gros de produits d'origine asiatique, principalement alimentaires, relève appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2001 et de la période couvrant les années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en l'espèce : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. / (...) / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. (...) / (...) / Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales que le service vérificateur pouvait régulièrement opposer à la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, les constatations du procès-verbal établi le 12 mai 2005 à l'issue de l'enquête dont elle avait fait l'objet en application de l'article L. 80 F du même livre ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de l'enquête, l'administration pouvait procéder à des auditions ; que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que les agents enquêteurs ont posé des questions à ses représentants ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au titre de la période couvrant les années 2002 et 2003, l'administration s'est fondée sur des informations recueillies dans le cadre de l'enquête dont la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE avait fait l'objet et établissant l'absence de facturation pour une partie des ventes en gros ; que ces constatations, consignées au procès-verbal d'enquête du 12 mai 2005, étaient relatives aux règles de facturation ; que si la proposition de rectification évoque par ailleurs les déclarations relatives aux taux de perte faites aux enquêteurs par une représentante de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, il résulte de l'instruction que, pour refuser de retenir les taux proposés par la société lors du contrôle et pour déterminer les taux à appliquer, le service vérificateur, qui a au demeurant retenu des taux supérieurs à ceux évoqués lors de l'enquête par la représentante de la société requérante, s'est fondé sur les constatations faites lors de la vérification de comptabilité et sur les taux généralement constatés pour le même type d'activités ; que la circonstance que les agents enquêteurs aient recueilli des informations étrangères aux règles de facturation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le service vérificateur ne s'est pas fondé sur ces informations pour fonder les rappels en litige ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la période couvrant l'année 2001 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE au titre de la période couvrant l'année 2001 se fondent notamment sur l'existence d'une minoration de chiffre d'affaires révélée par la seule comparaison du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires hors taxes enregistré au compte de résultat, déterminé en retranchant du total du chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée collectée et portée au débit de deux comptes de régularisation ; que la société requérante, qui se borne à indiquer que le service vérificateur aurait dû retrancher du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée le cumul sur l'année des comptes de régularisation, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul auquel il s'est livré ; En ce qui concerne la période couvrant les années 2002 et 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations ; Considérant qu'il est constant que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, qui n'a produit que des documents détaillant les recettes journalières réparties par mode de paiement, n'a pu fournir aucun justificatif de recettes précisant la désignation, les quantités et les prix des marchandises vendues au détail ; qu'il est également constant que, s'agissant des ventes réalisées en gros auprès de clients restaurateurs, la facturation présentée ne retraçait pas la totalité des ventes réalisées ; que, si la société requérante soutient que les ventes en gros non facturées étaient comptabilisées à la caisse, elle ne l'établit pas ; que, pour ces seuls motifs, l'administration était en droit de regarder la comptabilité de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE comme étant entachée de graves irrégularités et, par suite, de reconstituer ses recettes à l'aide d'une méthode extra-comptable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) ; que sa comptabilité comportant de graves irrégularités et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE d'établir le caractère exagéré desdites impositions ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'elle n'établissait pas que les coefficients d'achat-revente appliqués par le service vérificateur pour reconstituer ses chiffres d'affaires étaient erronés, la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration de ses recettes par la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE, dont elle fait état et qu'elle a établis à l'issue de la vérification de comptabilité, ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de cette société de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2002 et en 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES HALLES DE L'ASIE est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03046 19-01-03-01-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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