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10PA03606

CETATEXT000025179615 J1_L_2011_12_000001003606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 10PA03606, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03606 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA NAVARRO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2010 et 5 août 2011, présentés pour Mme Hadhoum A, demeurant chez M. , ..., par Me Navarro ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914298 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 août 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux décisions en date du 11 août 2009, le préfet de police a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors que le délai imparti aux autorités aux autorités françaises pour la transposition en droit interne de cette directive n'était pas expiré à la date de la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2002, qu'elle vit en concubinage depuis 2003 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire et que son concubin est âgé et a besoin en permanence, eu égard à son état de santé, d'une tierce personne à ses côtés ; que, toutefois, si Mme A établit résider chez M. depuis le début de l'année 2004, elle n'établit pas la réalité du concubinage allégué en se prévalant d'un certificat de concubinage établi le 30 janvier 2009, d'attestations de la caisse primaire d'assurance maladie relatives à l'aide médicale d'Etat qui lui a été accordée, de factures ne datant que des années 2009 et 2010, d'un certificat médical relatif à l'état de santé de M. , d'une ordonnance médicale, d'un document établi par un avocat indiquant avoir reçu de celui-ci une somme pour procéder aux démarches administratives nécessaires à la régularisation de la situation Mme A, de son avis d'impôt sur le revenu 2010, d'une attestation de souscription de contrat auprès d'Electricité de France du 18 novembre 2009 et d'une demande de souscription à son seul nom d'un livret A en date du 30 septembre 2009 ; que, si l'état de santé de M. nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être assisté par une autre personne que Mme A ; qu'en outre, il est constant que Mme A a résidé habituellement, jusqu'à l'âge de 46 ans, dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants, tous majeurs ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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