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10PA06016

CETATEXT000025179619 J1_L_2011_12_000001006016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/12/2011, 10PA06016, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06016 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA JOVY M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Kankou Mama A, demeurant chez M. Tounko B, ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004769 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par trois décisions en date du 1er juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 16 du 19 au 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer, notamment, les décisions rejetant les demandes de délivrance d'un titre de séjour, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant les pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient résider habituellement en France depuis 1998, il ne produit, au titre des années 1998 à 2002, que des avis d'impôt sur le revenu, dont il ressort qu'il n'a perçu en France aucun revenu au cours de ces années, au titre de l'année 2003, qu'une ordonnance médicale et une facture et, au titre de l'année 2004, qu'une facture et un avis d'impôt sur le revenu, dont il ressort qu'il n'a perçu aucun revenu en France au cours de cette année ; que ces seuls documents ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire français au titre des années qu'ils concernent ; qu'ainsi, M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant cette demande a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de saisir pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de production d'un visa alors que sa demande était fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision attaquée que la mention de l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français ne constitue pas un motif de refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il n'est pas polygame, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'est plus en contact avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine et qu'il dispose en France d'attaches familiales, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que si M. A fait également valoir qu'il souffre de divers problèmes de santé , il n'apporte sur ce point aucune précision ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 1998 à 2004 ; qu'ainsi, le requérant, qui ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1998, qu'il est suivi pour divers problèmes de santé , qu'il a cessé d'être en contact avec les membres de sa famille présents au Mali depuis son entrée sur le territoire, que l'un de ses frères est de nationalité française et que plusieurs de ses soeurs, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, résident en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire au cours des années 1998 à 2004 ; qu'il n'apporte aucune précision sur son état de santé ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu habituellement dans son pays d'origine, où il dispose d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de 22 ans, selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. A n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, les moyens présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tirés de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA06016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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