CETATEXT000025179638 J1_L_2012_01_000000906533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/01/2012, 09PA06533 2012-01-06 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06533 7ème chambre plein contentieux R M. COUVERT-CASTERA GUILLOT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mlle Susan A, demeurant 208, rue Saint-Maur à Paris (10ème), par Me Guillot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505931 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 487, 24 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) et qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service (...) ; Considérant que les demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements formulées en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne constituent pas des actes par lesquels le service fixe les bases d'imposition ou liquide des impositions et n'ont pas davantage pour objet de notifier des redressements ; que ces demandes ne relèvent dès lors pas de la compétence exclusive des fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B de la direction générale des impôts, prévue à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que Mlle A n'est, par suite, en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en raison du fait qu'un agent de catégorie C lui a adressé le 8 août 2003 une demande de justification des frais qu'elle avait déduits de ses revenus imposables ; Considérant, par ailleurs, que si la requérante fait valoir que, par lettre du 21 juillet 2004, un agent de catégorie C lui a adressé un courrier lui proposant un entretien afin de préciser certains éléments relatifs à son dossier, et que cet agent l'a effectivement reçue le 3 août 2004, ce dernier n'a pas, ce faisant, accompli des actes relevant de la compétence attribuée par les dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts aux seuls agents appartenant à des corps des catégories A et B ; Considérant, enfin, que l'instruction 13 J-1-98 du 5 juin 1998, qui traite de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposée par la contribuable à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ; Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient que le service ne lui avait pas restitué, avant l'envoi de la notification de redressement du 5 mars 2004, les documents originaux qu'elle avait adressés à l'administration pour justifier de ses frais professionnels, de sorte qu'elle n'a pas pu présenter utilement ses observations sur cette notification ; que, toutefois, le service indique que ces documents, qui consistaient en une simple liste de frais et des tickets de caisse, ont été renvoyés à la contribuable dès la réception de sa demande de restitution, reçue le 28 avril 2004 ; que, dans ses observations du 13 juillet 2004 la contribuable, qui ne conteste pas que le service lui avait alors restitué les pièces en cause, a pu dresser une liste des dépenses dont elle demandait la déduction, l'administration ayant d'ailleurs, dans sa réponse aux observations de la contribuable en date du 17 septembre 2004, pris en compte certains justificatifs de frais réels et renoncé en conséquence à certains redressements ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière de ce chef ; Sur le bien-fondé des impositions: Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant d'une part, que Mlle A, en produisant seulement une liste de ses dépenses et des tickets de caisse sur lesquels son nom n'est pas mentionné, ne justifie pas avoir pris en charge personnellement les dépenses d'habillement ainsi que les frais de transport, de restauration, de documentation et de fournitures de bureau dont le vérificateur a refusé la déduction au titre des frais réels ; qu'au surplus, s'agissant des dépenses d'habillement, la requérante n'établit pas, eu égard à sa qualité de salariée, qu'elle était tenue de fournir elle-même les costumes et les accessoires aux comédiens pour l'exercice de son activité professionnelle de costumière ; Considérant, d'autre part, que les instructions 5 F-16-75 du 15 juin 1975, 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et 5 F-2541 du 10 février 1999 se bornent à recommander au service de faire preuve de souplesse dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables ; que la doctrine exprimée par ces documents ne contient, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale dont Mlle A pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06533 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - PROCÉDURE D'IMPOSITION - COMPÉTENCE MATÉRIELLE RÉSERVÉE AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIES A ET B (ARTICLE 350 TERDECIES DE L'ANNEXE III AU C.G.I.) - FIXATION DES BASES D'IMPOSITION, LIQUIDATION DES IMPÔTS ET NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS - MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE - DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, DE JUSTIFICATIONS OU D'ÉCLAIRCISSEMENTS (ARTICLE L. 10 DU L.P.F.) - DEMANDES POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN AGENT DE CATÉGORIE C - INVITATION D'UN CONTRIBUABLE À UN ENTRETIEN FORMULÉE PAR UN AGENT RELEVANT DE CETTE DERNIÈRE CATÉGORIE ET RÉCEPTION DU CONTRIBUABLE PAR CET AGENT - ABSENCE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION. 19-01-03-01 Le I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts confère, en son premier alinéa, aux fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B une compétence exclusive pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que les fonctionnaires relevant de ces deux catégories peuvent se faire assister, dans le cadre des opérations de contrôle, par tout autre fonctionnaire des impôts. Un agent de catégorie C est, dans ces conditions, compétent pour adresser aux contribuables, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements, dès lors que ces demandes ne constituent pas des actes portant sur la fixation des bases d'imposition ou la liquidation des impositions et n'ont pas davantage pour objet de notifier des redressements.,,,Par suite, la circonstance qu'un agent de catégorie C ait adressé à un contribuable une demande de justification des frais réels qu'il avait déduits de ses revenus imposables n'entache en tout état de cause pas d'irrégularité la procédure d'imposition.,,,N'entache pas davantage la régularité de la procédure d'imposition la circonstance qu'un agent de catégorie C a, d'une part, invité par courrier un contribuable à un entretien en vue d'obtenir des précisions sur certains éléments relatifs à son dossier et, d'autre part, l'a reçu pour cet entretien, dès lors que cet agent n'a pas, ce faisant, accompli des actes relevant de la compétence réservée par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts aux seuls agents appartenant à des corps des catégories A et B.,,,[RJ1]. [RJ1] Cf. Cass. com. 04-19.896, 3 octobre 2006, n° 1102 F-D.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.