CETATEXT000025179642 J1_L_2012_01_000001000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 10PA00109, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00109 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2010 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête des consorts B relevant appel du jugement n° 0308906/6-1 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s'est substitué, soit condamné à réparer leurs préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mlle Karine B, leur fille et soeur, comme ceux-ci le demandaient dans un mémoire complémentaire à leur requête enregistré le 24 septembre 2010, dans l'attente que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande d'indemnisation amiable effectuée en vertu du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Sers, pour l'ONIAM et de celles de Me Poidevin, pour la compagnie Axa France IARD ; Considérant que Mlle Karine B, qui présentait une scoliose dorsale et lombaire, a subi le 24 juin 1983 à l'âge de 14 ans au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches une intervention chirurgicale qui a nécessité des transfusions sanguines ; que le 26 janvier 1986, elle a dû être opérée d'un anévrysme de l'aorte descendante au centre hospitalier régional de Tours et a été à nouveau transfusée à cette occasion ; qu'un bilan sanguin effectué en janvier 1996 a révélé qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C ; qu'elle a recherché, ainsi que ses ayants droit qui ont repris l'instance après son décès consécutif aux complications d'une intervention cardiaque le 25 juin 2007, la responsabilité de l'EFS dans sa contamination au virus de l'hépatite C ; qu'à la suite d'une expertise confiée au docteur C, dont le rapport a été rendu le 23 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a par jugement du 16 octobre 2009, après avoir considéré, d'une part, que les consorts B apportaient un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de la contamination de l'intéressée par les transfusions réalisées au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches et au centre hospitalier de Tours un degré suffisamment élevé de vraisemblance, et, d'autre part, que l'EFS s'était substitué à ces centres hospitaliers en leur qualité de gestionnaires de centres de transfusion sanguine, retenu que la responsabilité de ce dernier devait être regardée comme engagée à raison de l'ensemble des conséquences dommageables de la contamination de Mlle B, quand bien même certains des produits sanguins incriminés avaient été élaborés par le centre de transfusion sanguine de Poissy, dont l'EFS contestait avoir repris les droits ; que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'EFS à verser à M. Jean-Michel B, Mme Françoise B et M. Alexis B la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mlle B et à verser à M. Jean-Michel B et à Mme Françoise B la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ainsi qu'à M. Alexis B la somme de 1 000 euros au même titre ; que les consorts B ont relevé appel de ce jugement seulement en ce qu'il ne faisait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; que par mémoire produit le 11 mai 2010 en appel, l'EFS reconnaissait qu'il venait aux droits et obligations des établissements hospitaliers précités, mais également du centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines Nord, pour leurs activités transfusionnelles ; que par un mémoire enregistré le 24 septembre 2010, en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale susvisée instituant une procédure de règlement amiable pour les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les consorts B ont demandé que la Cour surseoie à statuer sur leur requête jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande ; que par un arrêt en date du 31 décembre 2010, la Cour de céans a fait droit à cette dernière demande ; que l'ONIAM a informé les consorts B en juillet 2011 du rejet de leur demande amiable ; que par mémoire enregistré le 1er décembre 2011, les consorts B ont demandé la reprise de l'instance après sursis à statuer ; Sur l'intervention de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et de l'intervention des décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 que l'ONIAM se trouve substitué à l'EFS depuis le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur desdites dispositions, dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; qu'il en est ainsi dans la présente instance ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'EFS en cause dans la présente instance, l'ONIAM lui étant substitué à l'égard de Mlle B ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que si, dans sa requête de première instance, Mlle B faisait valoir qu'elle subissait des douleurs oculaires et une somnolence compromettant son avenir professionnel, résultant de sa contamination à l'hépatite C, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur C, déposé le 23 février 2009, que l'hépatite C développée par l'intéressée est restée peu active depuis son diagnostic en 1996 jusqu'à son décès en juin 2007 ; qu'ainsi un courrier du Professeur Pol en date du 4 février 1999, produit au dossier, mentionne que : La biopsie de 1996 ne montrait qu'une fibrose minime. Les derniers examens retrouvent une augmentation modérée des transaminases compatible avec le caractère tout à fait modéré de l'hépatite chronique. Dans ces conditions, il n'y a pas actuellement de traitement à envisager (...) ; qu'en réponse à ce courrier Mlle B indiquait qu'elle n'envisageait pas dans l'immédiat une seconde biopsie n'ayant aucun effet symptômatique pouvant altérer ma vie au quotidien. ; que le docteur C indique dans son rapport que Mlle B a consulté en dernier lieu le 28 février 2007 un hépatogastroentérologue qui a considéré que la maladie était peu active et les transaminases très peu augmentées ; que l'expert conclut que si la patiente a été reconnue comme travailleur handicapé, ce handicap était entièrement lié à sa maladie de Marfan. ; qu'il est constant que Mlle B était atteinte d'une maladie de Marfan, compliquée selon l'expert d'une atteinte oculaire osseuse et cardiaque, et a notamment dû subir plusieurs opérations ophtalmologiques dans son enfance ; qu'ainsi il résulte de l'instruction que les symptômes d'asthénie et les douleurs oculaires ressentis par Mlle B étaient principalement imputables à la maladie de Marfan ; que si le docteur C a mentionné que l'asthénie d'origine cardiaque présentée par Mlle B aurait pu être majorée par l'hépatite C bien que cette maladie soit secondaire par rapport à son tableau de santé général , le pretium doloris retenu par les premiers juges en rapport avec cette seule aggravation éventuelle de l'asthénie, et dont l'évaluation a été fixée à 1 000 euros, n'a pas été insuffisamment apprécié, compte tenu au surplus de ce que, contrairement à ce que soutiennent les consorts B, il ne résulte pas de l'instruction que la maladie de Marfan dont était atteinte Mlle B ait rendu impossible un traitement de l'hépatite C, mais que le corps médical a estimé que celui-ci n'était pas nécessaire ; que l'expert a retenu que Mlle B présentait une fibrose minime de stade F1 ; que le déficit fonctionnel permanent qu'elle a subi jusqu'à son décès du fait de ce stade de fibrose déjà évoqué lorsqu'elle a été examinée en février 1999 alors que celle-ci était âgée de moins de 30 ans, peut être estimé à 5% et justifie une indemnisation qui doit être évaluée à 5 000 euros ; que dans ces conditions les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mlle B, incluant son préjudice moral, relatif aux craintes qu'elle a pu entretenir quant à l'évolution de son état de santé, en en fixant l'indemnité à 9 000 euros ; Considérant, par ailleurs, que si les consorts B font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral lié à leur anxiété face à l'évolution de la maladie de leur fille et soeur, comme il a déjà été dit, l'hépatite C de Mlle B s'est peu manifestée et n'est pas responsable de la dégradation principale de son état de santé ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de leur préjudice moral en leur octroyant les sommes respectives de 1 500 et 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur allouant, par le jugement susvisé du 16 octobre 2009, une indemnité de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mlle B, ainsi que les indemnités respectives de 1 500 euros et 1 000 euros en leur nom propre, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation de leurs préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts B doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EFS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les consorts B verseront à l'Etablissement français du sang une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA00109
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