CETATEXT000025179646 J1_L_2012_01_000001005542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 10PA05542, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05542 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PARRAS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Hakim A, demeurant au ..., par Me Parras ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809712/7 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 octobre 2007, rappelé la précédente perte de points ayant fait suite à l'infraction relevée le 20 février 2006, constaté l'invalidation dudit permis par solde nul de points et enjoint de le restituer sous dix jours francs aux services préfectoraux de son domicile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir à 12 points le capital de son permis de conduire et de lui restituer ledit permis dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, titulaire d'un permis de conduire probatoire, a commis, les 20 février 2006 et 2 octobre 2007, deux infractions au code de la route entraînant le retrait de 7 points sur son permis de conduire ; que, par une décision en date du 20 octobre 2008, modèle 48 SI , le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 octobre 2007, rappelé la précédente perte de points ayant fait suite à l'infraction relevée le 20 février 2006, constaté l'invalidation dudit permis par solde nul de points et lui a enjoint de le restituer sous dix jours francs aux services préfectoraux de son domicile ; que M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée 48 SI du ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale susvisé : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins [...] / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire [...] font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 429 du même code dispose que : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que l'administration n'a pas produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, par lequel il aurait pu être établi que ce dernier s'était acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 20 février 2006 et 2 octobre 2007 et, par suite, qu'il s'était vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que le ministre de l'intérieur a produit pour chacune des infractions en cause un procès-verbal de contravention, établi le jour même des infractions indiquant oui dans la case perte de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ainsi qu'une copie du modèle d'avis de contravention constituant le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que lorsque le contrevenant n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procès-verbal de contravention du 20 février 2006 comporte la signature de M. A sous la mention Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , le procès-verbal de contravention du 2 octobre 2007 indique le refus de signer du contrevenant ; que ce dernier n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas, nonobstant la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurent sur ledit procès-verbal, que ce dernier aurait effectivement reçu l'ensemble des informations préalables exigées par le code de la route ; que, par suite, la décision de retrait de trois points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 2 octobre 2007 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 223-4 du code de la route dans la décision 48 N relative à l'infraction du 20 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans le délai de quatre mois ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la notification du retrait de points adressée à un conducteur pendant le délai probatoire ait à comporter, sous peine d'illégalité du retrait de points prononcé, l'information de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6 ; qu'une telle information ne figure au demeurant pas au nombre de celles exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les obligations découlant de l'article R. 223-4 du code de la route en s'abstenant d'informer M. A, alors qu'il était titulaire d'un permis probatoire, de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6, à l'occasion de la notification du retrait de points consécutif à l'infraction du 20 février 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points à son permis de conduire pour une infraction commise le 2 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 2 octobre 2007 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue ces points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de ces trois points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et l'éventuelle restitution de son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points à son permis de conduire pour une infraction commise le 2 octobre
- Article 2 : La décision retirant trois points au permis de conduire de M. A, pour une infraction commise le 2 octobre 2007, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 10PA05542