CETATEXT000025179647 J1_L_2012_01_000001005834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 10PA05834, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05834 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HOWEZ Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Binwen A, demeurant ..., par Me Howez ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0711721/7 en date du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris refusant de renouveler son autorisation provisoire de travail ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de travail qui lui avait été délivrée le 12 mai 2006 pour un emploi de chef cuisinier-traiteur auprès de la société Eshel Glatt ; que par décision du 8 juin 2007, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a opposé un refus à sa demande ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée reprises aujourd'hui à l'article L. 8251-1 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail alors en vigueur, reprises à l'article R. 5221-20 du même code : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : /
- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; /
- Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; /
- Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; /
- Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. (...) et enfin qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-7 du même code aujourd'hui reprises à l'article R. 5221-3 de ce code : Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. / La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de travail du 12 mai 2006 au 11 mai 2007, l'autorisant à occuper un emploi de chef-cuisinier traiteur au sein de la société Eshel Glatt ; que cependant, dès le 24 juillet 2006, il a changé d'employeur et a poursuivi son activité chez ce dernier muni de ladite autorisation ; que les étrangers bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un employeur déterminé ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, aux termes desquelles le préfet prend notamment en compte les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail, refusé à l'intéressé de lui délivrer une autorisation provisoire de travail au motif que la précédente autorisation ne concernait que l'activité et l'employeur déterminés par celle-ci et que son nouvel employeur l'avait par conséquent employé sans titre de travail et en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que si M. A soutient, sans toutefois aucunement l'établir, que de mauvaises conditions de travail l'auraient obligé à quitter son premier employeur, eu égard à l'infraction commise par l'employeur avec lequel M. A souhaitait poursuivre son activité dans le cadre de l'autorisation sollicitée, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A soutient que la mesure prise à son encontre revêt un caractère automatique, il n'établit ni avoir informé le préfet des circonstances de son changement d'employeur ni que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen de sa situation avant de se prononcer ; Considérant que si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il a constitué un couple en France avec une compatriote et qu'ils ont eu un enfant né sur le territoire national en 2007, et qu'il doit donc être regardé comme ayant ainsi entendu soulever le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de travail ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 10PA05834