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10PA05895

CETATEXT000025179648 J1_L_2012_01_000001005895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 10PA05895, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05895 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAMARDZIC Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Samardzic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806614/7 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la décision 48 SI du 8 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 novembre 2007, rappelé les précédentes pertes de points ayant fait suite aux infractions relevées les 20 octobre 2003, 2 février 2006, 16 avril 2006, 18 mai 2006, 5 mars 2007, 31 juillet 2007 et 27 février 2008, constaté l'invalidation de son permis de conduire par solde nul de points et lui a enjoint de le restituer sous dix jours francs aux services préfectoraux de son domicile, 2°) à l'annulation de chacune des décisions précitées de retraits de points, 3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés et de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à la restitution de son titre de conduite, 4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur, ainsi que toutes les décisions de retraits de points précitées ; 3°) d'ordonner la reconstitution des points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A a commis, les 20 octobre 2003, 2 février 2006, 16 avril 2006, 18 mai 2006, 5 mars 2007, 31 juillet 2007, 6 novembre 2007 et 27 février 2008, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 16 points sur son permis de conduire ; que, par une décision du 8 août 2008, modèle 48 SI , le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions emportant retrait de points, l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite sous 10 jours francs aux services préfectoraux de son domicile ; que M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur et de chacune des décisions précitées de retraits de points et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution des points retirés et, en conséquence, à celle de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions du 20 octobre 2003 et du 6 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément sérieux avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 20 octobre 2003 et du 6 novembre 2007 ; que M. A, qui ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, n'est en conséquence fondé ni à contester la réalité des infractions en cause, ni à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes ; que le moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant, d'autre part, que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que si M. A soutient que pour les infractions dont la réalité pourrait être établie, il n'a pas reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l'instruction que pour toutes les infractions litigieuses, à l'exception de celles du 20 octobre 2003 et du 6 novembre 2007, l'administration a produit devant le premier juge la copie de l'avis de contravention adressé au contrevenant comportant l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu'une attestation de paiement de l'amende forfaitaire par l'appelant ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 6 novembre 2007, le procès verbal de contravention produit par l'administration, signé par M. A, comporte la mention cette contravention entraîne un retrait de permis de conduire ainsi qu'une case il reconnaît la contravention située sous la mention pré-imprimée Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , qui est cochée ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 20 octobre 2003, la production par l'administration du procès verbal d'infraction, qui n'est pas signé par M. A, ne saurait suffire à établir que l'information requise a bien été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende forfaitaire en l'absence de production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 20 octobre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A consécutif à l'infraction du 20 octobre 2003 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue ces points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de ces quatre points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et l'éventuelle restitution de son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points à son permis de conduire pour une infraction commise le 20 octobre 2003. Article 2 : La décision retirant quatre points au permis de conduire de M. A, pour une infraction commise le 20 octobre 2003, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de quatre points au permis de conduire de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 10PA05895

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