CETATEXT000025179649 J1_L_2012_01_000001005899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 10PA05899, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05899 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0810206/3-2 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision référencée 48 SI du 2 avril 2008 portant notification d'un retrait de points du permis de conduire de M. Dine Quentin A et de l'ensemble des retraits de points antérieurs, constatant l'invalidité du permis de conduire par défaut de points et portant injonction de restitution dudit permis ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision référencée 48 SI du 2 avril 2008 portant notification d'un retrait de points du permis de conduire de M. A et de l'ensemble des retraits de points antérieurs, constatant l'invalidité du permis de conduire par défaut de points et portant injonction de restitution dudit permis ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-3 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du relevé intégral d'informations relatif au permis de conduire de M. A produit en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait formé une réclamation dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale, que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire pour l'infraction du 25 juin 2005 et que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions des 20 septembre 2002, 27 septembre 2006, 16 mars et 21 juin 2007 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être regardé comme rapportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la réalité des infractions contestées pour annuler sa décision du 2 avril 2008 portant notification d'un retrait de points du permis de conduire de M. A et de l'ensemble des retraits de points antérieurs, constatant l'invalidité du permis de conduire par défaut de points et portant injonction de restitution dudit permis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, par voie de conséquence, sur la légalité desdits retraits ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les retraits de points litigieux n'auraient pas été régulièrement notifiés à M. A ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision litigieuse du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION du 2 avril 2008 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ladite décision qui énumère les articles du code de la route sur lesquels elle se fonde et énonce les considérations de fait relatives aux infractions audit code commises par M. A et à la perte de validité de son permis résultant d'un solde nul de points, est suffisamment motivée en droit et en fait ; que ce moyen ne peut qu'être également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0810206/3-2 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. Dine Quentin A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 10PA05899
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