CETATEXT000025179650 J1_L_2012_01_000001100584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA00584, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00584 3 ème chambre C Mme VETTRAINO RICHARD Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 29 avril 2011, présentés pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP Richard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704231-1 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude, ensemble la décision du ministre du travail du 13 août 2007 en ce qu'elle confirme l'autorisation de licenciement accordée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail en date du 13 août 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Delpla, pour le service interprofessionnel de médecine du travail (SIMT) ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 janvier 2012 pour le SIMT, par Me Delpla ; Considérant que M. A, médecin du travail au sein du service interprofessionnel de médecine du travail (SIMT) de Meaux depuis 1992, a subi un accident du travail en février 2005 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie, deux examens médicaux de l'intéressé ont été effectués par le médecin du travail en date des 16 octobre et 2 novembre 2006 ; que le SIMT a exercé le 17 novembre auprès de l'inspecteur du travail un recours contre le dernier avis du médecin du travail déclarant M. A inapte à un poste demandant une mobilité complète, mais apte à un poste sédentaire ; que par une décision en date du 26 décembre 2006, l'inspecteur du travail a, après avis du médecin inspecteur régional du travail en date du 21 décembre 2006, confirmé ledit avis du médecin du travail ; qu'après une étude de reclassement réalisée au sein du SIMT, mais infructueuse, celui-ci a sollicité le 13 mars 2007 l'autorisation de licencier M. A pour inaptitude ; que par une décision en date du 3 avril 2007 l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande ; que sur recours de M. A, le ministre du travail, par sa décision en date du 13 août 2007, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail à défaut pour celui-ci d'avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A ; que ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2007 de l'inspecteur du travail, ensemble la décision du ministre du travail du 13 août 2007 ; que par jugement en date du 5 novembre 2010 dont M. A relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors en vigueur : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ; Considérant que le ministre du travail a, par décision du 13 août 2007, autorisé le licenciement de M. A au motif qu'aucun poste sédentaire de médecin du travail et conforme à la préconisation de l'inspecteur du travail dans sa décision susmentionnée du 26 décembre 2006 n'avait pu être proposé à ce dernier au sein du SIMT ; que toutefois M. A fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il soutient en effet, sans être contredit, qu'aucune proposition de poste ne lui a été faite directement ; que si le SIMT a dressé, dans un courrier du 10 janvier 2007 adressé au médecin du travail, une liste de postes pouvant convenir à M. A, il ne ressort pas en effet des pièces du dossier que le salarié a été destinataire de cette liste ; que le requérant soutient également qu'alors que le SIMT compte 25 établissements en Seine-et-Marne, ce dernier n'établit pas avoir étendu ses recherches de reclassement à ces établissements ; qu'aucune pièce au dossier ne permet en effet d'identifier la localisation des postes listés, dont le contenu s'apparente d'ailleurs aux attributions du siège social ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que la recherche de reclassement faite par l'employeur a exclu la fonction de médecin du travail, alors que, d'une part, M. A affirme qu'il était apte à exercer ses fonctions dans des conditions sédentaires et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, lequel a confirmé dans sa décision du 26 décembre 2006 l'avis du médecin du travail mentionnant l'inaptitude du salarié à occuper le poste de médecin du travail dans tous ses aspects réglementaires définis par le code du travail, et plus précisément les actions sur le milieu du travail nécessitant des déplacements , ait été opposé à cette possibilité d'aménagement de ses fonctions ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le SIMT a satisfait à ses obligations de reclassement découlant des dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que le ministre du travail était dans ces conditions tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par le SIMT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 13 août 2007 en ce qu'elle accorde au SIMT l'autorisation de le licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SIMT doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 novembre 2010 et la décision du ministre du travail du 13 août 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le SIMT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00584
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.