CETATEXT000025179652 J1_L_2012_01_000001101101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01101, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01101 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LIPIETZ Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour Mme Pierrette B, demeurant ... et M. Benoît B, demeurant ..., par Me Lipietz ; les consorts B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706963-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, subsidiairement, à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à leur verser la somme globale de 675 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de M. Jean-Louis D, leur époux et père, à la suite de sa prise en charge défectueuse lors de son hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière à compter du 16 avril 2002 au cours de laquelle il a contracté des infections nosocomiales, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable soit le 20 décembre 2006 pour l'AP-HP et le 28 janvier 2010 pour l'ONIAM, et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'AP-HP, au titre des fautes qu'elle a commises, à leur verser la somme globale de 675 000 euros en réparation de leurs préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 et de la capitalisation des intérêts, et subsidiairement de condamner l'ONIAM au titre de l'infection nosocomiale subie par M. Jean-Louis D ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP ou de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lipietz, pour les consorts B, et de Me Lerioux, pour l'AP-HP ; Considérant que M. Jean-Louis D, qui souffrait d'une insuffisance rénale ainsi que d'une cardiopathie, a subi le 16 avril 2002 une double transplantation coeur/rein à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; que le 23 avril est apparu un syndrome septique évoquant une médiastinite qui nécessitera une reprise chirurgicale le lendemain et pour lequel M. D restera hospitalisé jusqu'au 10 mai 2002 ; qu'après sa convalescence, il fera l'objet d'une surveillance régulière en consultations à l'hôpital et suivra un traitement immuno-suppresseur à domicile ; qu'en août 2002, il présente une pneumocystose pulmonaire qui conduit à une nouvelle hospitalisation le 15 août à la Pitié-Salpêtrière ; que M. D décédera le 28 septembre 2002, après des complications infectieuses, d'une défaillance multi-viscérale ; que sa veuve et son fils, sur le fondement d'une expertise effectuée par le docteur E le 3 avril 2003 dans le cadre de leur assurance, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices par courrier du 22 septembre 2003 ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale contradictoire, cette commission a, par un avis en date du 25 janvier 2005, rejeté leur demande ; que par requête enregistrée le 13 septembre 2007, ils ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer leurs préjudices ; que par un mémoire complémentaire ils ont également dirigé leurs conclusions contre l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que par jugement du 17 décembre 2010, dont les consorts B relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires des consorts B dirigées contre l'AP-HP : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'indemnisation formulée le 18 décembre 2006 par l'avocat des requérants a été rejetée par l'AP-HP par lettre du 6 mars 2007, indiquant les voies et délais de recours, notifiée audit avocat le 8 mars 2007 ; que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre des requérants même si ceux-ci n'ont pas été personnellement avisés de cette décision ; que leur requête n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 13 septembre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti pour la présenter en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme tardive en ce qu'elle était dirigée contre l'AP-HP ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant que la requête présentée par les consorts B porte sur l'indemnisation des préjudices résultant du décès de M. Jean-Louis D ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne portent, elles, sur les conséquences dommageables de la médiastinite subie par ce dernier et notamment les frais d'hospitalisation engagés à l'occasion des soins consécutifs à cette dernière du 25 avril 2002 au 10 mai 2002 ; qu'elles se rattachent ainsi à un litige distinct, et sont dès lors irrecevables ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dites dépenses n'étaient pas liées aux préjudices dont la réparation était demandée ; Sur les conclusions indemnitaires des consorts B dirigées contre l'ONIAM : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que les requérants ayant, par un mémoire complémentaire, également demandé l'indemnisation de leurs préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, ces dernières conclusions ne pouvaient être rejetées pour irrecevabilité par les premiers juges, alors que la tardiveté qu'ils ont opposée n'est relative qu'à la contestation de la décision de rejet de l'AP-HP et que le principe d'indemnisation par la solidarité nationale peut être invoqué en tout état de la procédure ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'ensemble des conclusions des requérants étaient tardives ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande des consorts B tendant à une indemnisation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale et, par la voie de l'évocation, de statuer sur cette demande présentée en première instance et reprise en appel ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; Considérant qu'il y a lieu de retenir le rapport d'expertise diligentée par la CRCI en tant qu'élément d'information, au même titre d'ailleurs que le rapport diligenté par la compagnie d'assurance des requérants ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allèguent ceux-ci, que le premier rapport serait entaché d'irrégularité ou ne répondrait pas de manière circonstanciée à la mission d'expertise confiée par la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport diligenté par la CRCI, lequel confirme en cela le rapport d'expertise rendu pour l'assurance des requérants, que si M. D a contracté une infection du site opératoire appelée médiastinite qui présentait un caractère nosocomial, celle-ci était résorbée au mois de mai 2002 à la suite d'un traitement antibiotique efficace ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que font valoir les requérants, cette infection ait eu une répercussion sur l'état de santé du patient qui aurait pu contribuer à son décès ; que s'agissant la pneumocystose pulmonaire présentée par M. D en août 2002 et pour laquelle il a dû être à nouveau hospitalisé après être rentré à son domicile, dont il résulte de l'instruction que les complications ont conduit à son décès, il n'est pas établi que cette infection présentait un caractère nosocomial ; qu'en effet le docteur E dans son rapport du 3 avril 2003 estime que plus qu'une infection nosocomiale, c'est à dire contractée en milieu hospitalier, il s'agit d'une surinfection chez un immuno-déprimé. et conclut qu'on ne peut apporter la preuve de son caractère nosocomial ; que, de même, le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI fait ressortir que le germe n'est pas purement hospitalier, la contamination pouvant advenir en ville , et est opportuniste, c'est à dire qu'il n'est pas pathogène mais le devient chez les personnes immuno-déprimées ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'infection ayant conduit au décès de M. D puisse être regardée comme directement imputable à un acte de soins et présentant un caractère nosocomial, elle n'a pas eu pour M. D des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci au sens des dispositions de II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans la mesure où il résulte de l'instruction que du fait de sa double insuffisance rénale ainsi que de sa cardiopathie, son pronostic vital était engagé à court terme à défaut de transplantation ; que dès lors cette infection n'ouvre pas droit à la réparation des préjudices subis par M. D et par ses ayants droit sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par les consorts B devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'indemnisation de leurs préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, ou de l'ONIAM, lequel n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demandent les consorts B au titre des frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des consorts B tendant à une indemnisation de leurs préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Article 2 : La demande présentée par Mme B et M. B devant le Tribunal administratif de Melun dirigée contre l'ONIAM est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B et de M. B est rejeté. Article 4 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est rejetée. Article 5 : Mme B et M. B verseront à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 11PA01101
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