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11PA01619

CETATEXT000025179654 J1_L_2012_01_000001101619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01619, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01619 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO EZZAÏTAB Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Ezzaïtab ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014153/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité d'étranger malade, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, qui vise les textes sur lesquels il s'appuie, précise que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans son avis du 16 mars 2010 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne qu'après un examen approfondi de sa situation il ressort que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet s'est approprié ledit avis du médecin chef et a lui même apprécié si l'état de santé de l'intéressé répondait aux conditions fixées par les dispositions en vigueur ; que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation selon les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision distincte est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions contestées en ce qu'il aurait dû être convoqué devant la commission médicale régionale, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux mentionnés en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le tribunal administratif au motif que la convocation de l'étranger devant une commission médicale régionale constitue une faculté pour le médecin chef du service médical de la préfecture de police et non une obligation ; que, par suite, il y a lieu, par adoption de ce motif du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie rénale nécessitant un suivi médical en France non susceptible d'être dispensé au Maroc ; que le requérant verse au dossier des certificats médicaux attestant que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvant consister en des infections graves et la perte d'un rein ; que toutefois, ceux-ci ne sont pas suffisamment circonstanciés, notamment sur la nature des soins nécessaires à sa prise en charge ni sur l'absence alléguée de disponibilité de ces soins au Maroc ; qu'ils ne permettent pas, ainsi, de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture du 16 mars 2010 sur la possibilité pour M. A de bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, tandis qu'il ressort des pièces versées en première instance par le préfet de police que le Maroc dispose des infrastructures médicales et de médecins spécialisés en néphrologie pouvant assurer la prise en charge médicale de M. A ; que si ce dernier fait valoir qu'il ne serait pas en mesure d'assumer le coût des soins qui lui sont nécessaires, la réalité d'une telle assertion ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur ces coûts et sur leur éventuelle prise en charge soit par ses propres moyens, soit par la collectivité ou par sa famille ; que la circonstance qu'il serait originaire d'Anzi n'est pas davantage de nature à établir qu'il serait, en cas de retour au Maroc, privé d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et notamment des circonstances qu'il n'est entré en France qu'en 2004 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants ainsi que son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'il résulte de ce qui précède, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01619

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