CETATEXT000025179655 J1_L_2012_01_000001101917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01917, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01917 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LARIBI Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Laribi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019292/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, né le 26 août 1988, soutient qu'il est entré en France en 2004, qu'il y a toujours été scolarisé et dispose de chances sérieuses d'insertion professionnelle, qu'il est hébergé chez son père qui le prend en charge et que ses frères et sa soeur subviennent également à ses besoins ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé de 2004 à 2009, en dernier lieu en formation en maintenance des systèmes embarqués , cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer son intégration au sein de la société française, ni l'insertion professionnelle dont il se prévaut ; qu'il ne démontre, par ailleurs, pas être à la charge de son père et de ses frères et soeur résidant sur le territoire, ni la nécessité de sa présence auprès d'eux tandis qu'il n'est pas contesté que sa mère et une partie de sa fratrie résident au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'enfin, la circonstance qu'il envisage de se marier le 23 avril 2011 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA01917
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.