CETATEXT000025179656 J1_L_2012_01_000001101934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01934, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01934 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MONGET SARRAIL Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Monget Sarrail ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006063/5 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en novembre 2001 selon ses déclarations et ayant contracté mariage avec une ressortissante française le 3 août 2004, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait contracté mariage avec une ressortissante française en 2004, a divorcé le 4 mai 2010 ; qu'il ne remplissait donc plus à la date de la décision contestée les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que M. A a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne conteste pas que sa demande reposait sur ce fondement ; que s'il soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre du 3ème alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'entrait pas en tout état de cause dans le champ de ces dispositions, qui subordonnent l'octroi de la carte de résident à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que si par ailleurs M. A se prévaut de ce qu'il aurait effectué une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à son octroi à l'étranger justifiant d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France conforme aux lois et règlements en vigueur, il ne justifie pas, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la lettre en date du 18 mai 2010 produite au dossier, seule adressée au préfet du Val-de-Marne, pour demander le bénéfice d'une carte de résident, ait été réceptionnée par ce dernier, ni même qu'elle lui ait effectivement été envoyée ; que le préfet ne peut donc être regardé comme ayant été saisi d'une telle demande et n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il a tissé en France de nombreux liens humains et amicaux, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de sa vie privée dans ce pays alors qu'il y est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que nonobstant la circonstance qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, la décision contestée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 11PA01934
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.