CETATEXT000025179657 J1_L_2012_01_000001101940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179657.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01940, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01940 3 ème chambre C Mme VETTRAINO AZINCOURT Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018416 en date du 17 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, à surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; 2°) de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, entré en France en juillet 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 17 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet de police et, d'autre part, à surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français ; qu'aux termes de l'article 20-1 du même code : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que M. A se prévaut de sa nationalité française par filiation paternelle ; qu'il produit le certificat de nationalité française de son père, M. Laurent B, ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance établissant sa filiation ; que si lors de la procédure de première instance devant le tribunal administratif, M. A n'avait pas démontré qu'une procédure d'appel était engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris à la suite de la décision de refus du Tribunal d'instance de Paris (10ème) du 23 novembre 2009 de lui délivrer un certificat de nationalité française, il ressort toutefois des pièces produites devant la Cour qu'une assignation a été déposée le 22 octobre 2010 devant le Tribunal de grande instance de Paris et que la procédure a été déclarée recevable comme en témoignent plusieurs pièces relatives à la procédure de mise en état de l'affaire devant la première chambre dudit Tribunal ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Jean-Pierre A dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 17 septembre 2010 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A possède la nationalité française. Article 2 : M. A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'état d'avancement du litige sur sa nationalité devant la juridiction judiciaire. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA01940
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.