CETATEXT000025179658 J1_L_2012_01_000001101941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01941, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01941 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JOVY Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Bandjougou A, demeurant ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008223/5 en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention salarié ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en mai 2001 en France selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 18 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Dominique Fournier qui a reçu à cet effet délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en vertu de l'arrêté n° 2009-3313, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16, du 19 août au 31 août 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 sur lesquels se fonde la demande de titre de séjour de M. A, précise que si l'intéressé allègue que cinq de ses frères sont régulièrement présents sur le territoire français, il n'apporte cependant pas la preuve de son lien de parenté avec eux, que sa femme et sa fille sont au Mali, que s'il déclare travailler comme ouvrier du bâtiment, il ne produit pas de promesse d'embauche ni de contrat de travail pour cet emploi qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il ne présente pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; qu'ainsi, l'arrêté du 18 octobre 2010 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a travaillé en France de l'année 2002 au mois de mai 2006 dans le secteur du magasinage, il ne se prévaut à la date de la décision contestée ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche ; que sa participation à un collectif de sans-papiers et la durée de son séjour en France ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui opposant l'obligation de visa de long séjour manque en fait dès lors que celui-ci a seulement relevé dans sa décision que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport et d'un visa ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement de plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient de la condition de résidence habituelle de plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A ne justifie pas de sa présence sur le territoire par des pièces suffisamment probantes et nombreuses notamment au titre des années 2007 à 2009 incluses ; qu'en tout état de cause, à la date de l'arrêté contesté, soit le 18 octobre 2010, il ne pouvait justifier que de 9 ans de présence en France à compter de son entrée supposée sur le territoire national en 2001 ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales et notamment de cinq frères en séjour régulier en France ainsi que de cousins, il ne produit aucune pièce justifiant de son lien de parenté avec ceux-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident en effet sa femme et sa fille ; qu'il ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée en France ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 11PA01941
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.